CETATEXT000007425288 J1XLX1990X06X0000000593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425288.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 juin 1990, 89PA00593, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00593 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme UNION DES GAZ MODERNES ; Vu la requête présentée pour la société anonyme UNION DES GAZ MODERNES, dont le siège est 152 Champs Elysées 75008 Paris, par son président-directeur général ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 60624/1 du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1979 : "I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ...les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'en vertu du 1 de l'article 269 du même code, le fait générateur de la taxe est constitué, pour les prestations de services, par l'exécution des services ; qu'en vertu du 2 du même article, la taxe due à raison de prestations de services est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui exerce l'activité de négociant en gaz butane et propane, gère un parc de bouteilles de gaz indifférenciées ; qu'à l'occasion des livraisons, elle perçoit de ses clients une somme forfaitaire correspondant à la consignation de chaque bouteille, somme qui, au moment où le client restitue définitivement la bouteille, lui est remboursée sous déduction de redevances d'entretien ; qu'à la fin de chaque exercice, la société rattache à ses résultats, pour tenir compte de la circonstance qu'un certain nombre de bouteilles de gaz ne lui sont pas restituées, un montant forfaitaire de redevances d'entretien, et débite du même montant le compte de consignation ; qu'une telle opération doit être regardée comme constituant une modalité d'encaissement annuel des redevances d'entretien ; Considérant que l'entretien par la société du parc de bouteilles de gaz permet à ses clients de disposer d'un matériel en bon état, et constitue une prestation de services, au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ; qu'ainsi, les sommes prélevées dans les conditions susindiquées sur le compte de consignation et rapportées aux résultats de l'exercice constituent le prix du service rendu et sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci étant exigible, en application de l'article 269 du code, au moment où la société intègre les sommes en cause dans les résultats de chaque exercice ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a estimé que lesdites sommes devaient donner lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la société renoncerait dans certains cas à percevoir de ses clients la redevance d'entretien, lorsqu'une bouteille de gaz lui est effectivement restituée, est sans influence sur le bien-fondé des droits litigieux ; Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une note n° 442 du 23 mars 1928 qui a énoncé de simples recommandations à l'usage des services et ne contient aucune interprétation des textes fiscaux applicables dans le présent litige ; qu'elle ne peut davantage, en tout état de cause, invoquer l'instruction n° 3-B-1111, paragraphe 3, du 1er novembre 1981 qui, se rapportant aux dépôts de garantie exigés de leurs co-contractants par les loueurs de biens meubles, ne se rapporte pas aux consignations d'emballages ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société UNION DES GAZ MODERNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société UNION DES GAZ MODERNES est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 256, 269, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 3-B-1111 1981-11-01 par. 3 Note 442 1928-03-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.