CETATEXT000007425290 J1XLX1989X12X0000001653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425290.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 décembre 1989, 89PA01653, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01653 C COURTIN DACRE-WRIGHT VU la requête présentée pour le PORT AUTONOME DE PARIS représenté par son directeur par Me Dominique Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe le 21 février 1989 ; le PORT AUTONOME DE PARIS demande à la cour de réformer le jugement en date du 7 novembre 1988 rendu sur les requêtes n° 8705142-7, 8706530-7, 8709445-7, 8710524-7 et par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la Société Anonyme de Transport Entreposage Magasinage Manutention tendant à l'annulation de trois états exécutoires en date des 30 juillet, 15 septembre, et 26 octobre 1987 qu'il avait émis à l'encontre de cette société pour le recouvrement des sommes de 717.633,67 F et de 571.698,13 F correspondant à des indemnités d'occupation d'un terrain situé dans la zone industrielle du port de Bonneuil-sur-Marne, au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1986, ainsi que des sommes de 1.307.866,12 F au titre de la période du 1er octobre 1986 au 30 juin 1987, 146.515,42 F au titre du mois de juillet 1987 et 293.030,84 F au titre des mois d'août et de septembre 1987. VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - les observations de Maître Z... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le PORT AUTONOME DE PARIS et celles de Maître NAU, avocat à la cour substituant Maître Henri-Jean X... ; avocat à la cour pour la Société Anonyme de Transports Entreposage Magasinage Manutention ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat : "Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. - Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré la résiliation de la convention du 29 janvier 1979, par laquelle le PORT AUTONOME DE PARIS avait autorisé la Société Anonyme de Transports Entreposage Magasinage Manutention (S.A.T.M.A.) à occuper un terrain situé dans la zone industrielle du port de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), et faisant partie du domaine public affecté à cet établissement public, la société n'a pas libéré ce terrain ; que le PORT AUTONOME DE PARIS, substitué de plein droit à l'Etat en vertu de l'article 6 de la loi du 24 octobre 1968, était, dès lors, en droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, de poursuivre, contre la société, le recouvrement d'indemnités correspondant aux redevances dont il a été frustré du fait de cette occupation sans titre ; Considérant qu'aux termes de l'article 3.02 du cahier des charges fixant les conditions administratives, financières et techniques applicables aux amodiations du domaine public géré par le PORT AUTONOME DE PARIS : "Restitution des lieux - Remise en état : sauf s'il a préalablement présenté un successeur agréé par le PORT AUTONOME, acceptant de lui reprendre les ouvrages, constructions et installations, l'amodiataire doit, en fin d'occupation ou à la date de cessation pour quelque cause que ce soit de l'autorisation donnée par la convention, remettre les lieux libres de toutes installations qu'il y aurait réalisées ou dont il aurait fait l'acquisition d'un précédent occupant. Les terrains devront être remis nus et convenablement arasés. A défaut pour l'amodiataire de s'être acquitté de cette obligation dans le délai qui lui serait fixé par mise en demeure adressée par lettre recommandée, le PORT AUTONOME DE PARIS pourra y pourvoir d'office aux frais et risques de l'amodiataire. Dans ce cas, la redevance domaniale continuera à être due jusqu'à l'achèvement de l'opération. Toutefois, le PORT AUTONOME DE PARIS se réserve de renoncer en fin d'occupation ou à la date de cessation de l'autorisation, à la remise en état des lieux, partielle ou totale. L'amodiataire fera, dans ce cas, abandon au PORT AUTONOME DE PARIS, à la demande de celui-ci et à titre gratuit, de tout ou partie des installations. Dans tous les cas, la restitution au PORT AUTONOME DE PARIS des terrains, magasins, terre-pleins et bureaux ayant fait l'objet d'une convention est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement par un représentant du PORT AUTONOME DE PARIS et signé par l'amodiataire." Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment des pièces produites devant la cour administrative d'appel que la Société Anonyme de Transports Entreposage Magasinage Manutention, postérieurement au 30 septembre 1987, date d'expiration de la dernière période pour laquelle le PORT AUTONOME DE PARIS a mis en recouvrement par l'un des états exécutoires contestés les redevances qui lui étaient dues, n'avait pas encore débarrassé les terrains qu'elle prétendait vouloir restituer audit PORT AUTONOME des vestiges de son occupation, ni n'avait procédé à leur arasement ; qu'il n'est pas allégué que l'établissement public aurait renoncé à la remise en état des lieux partielle ou totale ; que, par suite, les terrains n'étaient pas, à la date du 26 octobre 1986, remis dans un état conforme aux dispositions sus-rapportées du 1° alinéa de l'article 3-02 du cahier des charges qui aurait justifié qu'une suite favorable soit donnée à la proposition alors faite par la société de procéder à la restitution d'une superficie de 14.500 m2 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Société Anonyme de Transports Entreposage Magasinage Manutention demeurait, à tout le moins jusqu'à la date du 30 septembre 1987, passible au PORT AUTONOME DE PARIS d'une redevance assise sur l'intégralité des superficies portées dans la convention du 29 janvier 1979 et qu'elle occupe sans titre depuis la résiliation de cette dernière ayant pris effet le 13 janvier 1985 ; que, dès lors, l'établissement public est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement annulé les états exécutoires qu'il avait émis les 30 juillet, 15 septembre et 26 octobre 1987.Article 1er : Le jugement susvisé en date du 7 novembre 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par la Société Anonyme de Transports Entreposage Magasinage Manutention devant le tribunal administratif sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PORT AUTONOME DE PARIS à la Société Anonyme de Transports Entreposage Magasinage Manutention et au ministre de l'équipement, du logement, des 24-01-02-01-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES Code du domaine de l'Etat L28 Loi 68-917 1968-10-24 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.