CETATEXT000007425294 J1XLX1989X12X0000001665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425294.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 décembre 1989, 89PA01665, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01665 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU la requête présentée pour M. Jacques X... dit SAINT-CLAIR, demeurant ..., par Maître Sylviane MEYER, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X... dit SAINT-CLAIR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8705711/6 du 2 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1987 du directeur de la direction opérationnelle des télécommunications de Paris-Nord refusant de le décharger de la somme de 2 499,50 francs facturée au titre de communications téléphoniques pour la période du 23 avril au 22 juin 1986 ; 2°) d'annuler la décision précitée du 12 mai 1987 ; 3°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Maître Sylviane MEYER, avocat à la cour, pour M. Jacques X... dit SAINT-CLAIR, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les consommations demandées à partir de son poste, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier, notamment de ceux produits par l'abonné qui doit apporter des indices concordants de nature à faire tenir ces facturations comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; Considérant que M. X... dit SAINT-CLAIR doit être regardé comme soutenant que son relevé de communications téléphoniques afférent à la période comprise entre le 19 février et le 17 avril 1986 fait apparaître une facturation excessive, la période du 23 avril au 22 juin 1986 correspondant à celle de l'abonnement ; Considérant que ni la circonstance, à la supposer établie, que M. X... dit SAINT-CLAIR vive seul, soit à même de contrôler l'usage de sa ligne et se voit contraint, en raison de ses moyens financiers, de limiter le nombre de ses communications ni le fait que le montant de la facturation litigieuse présente un écart important par rapport à la moyenne des montants des relevés antérieurs et postérieurs ne peuvent constituer un indice suffisant de nature à permettre de regarder la facture litigieuse comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de son installation téléphonique ; que les allégations du requérant, d'ailleurs contredites par ses déclarations antérieures, ne sont pas d'une précision telle qu'elles soient de nature à justifier de l'existence, dans le fonctionnement de sa ligne, d'anomalies autres que celles, postérieures à la période considérée et sans influence sur la taxation opérée, constatées lors des vérifications techniques diligentées par l'administration ; que ces vérifications, dont la validité n'est pas affectée par le fait qu'elles ont été effectuées postérieurement à la période considérée, n'ont fait apparaître aucun mauvais fonctionnement du système d'enregistrement des communications ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il y ait lieu de recourir à la mesure d'instruction sollicitée, que M. X... dit SAINT-CLAIR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la direction opérationnelle des télécommunications de Paris-Nord en date du 12 mai 1987 et à ce qui lui soit accordé décharge de la somme contestée de 2.499,50 francs ;Article 1er : La requête de M. X... dit SAINT-CLAIR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... dit SAINT-CLAIR et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. 60-02-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.