CETATEXT000007425296 J1XLX1989X12X0000001705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425296.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 décembre 1989, 89PA01705, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01705 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Massiot Mme Mesnard M. Dacre-Wright VU la requête présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, représentée par son directeur général en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 7 mars 1989 ; L'agence demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 374 du 21 décembre 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de VERSAILLES a reconnu à M. ALbert X... un droit à indemnisation pour la perte d'un terrain sis ... et l'a renvoyé devant l'agence pour fixation de l'indemnité à laquelle il peut prétendre ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; VU le décret n° 71-309 du 21 avril 1971 . VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de M. Albert X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : "Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1°) avoir été dépossédés, avant le 1er juin 1970, par suite d'évènements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans le territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ..." ; que, selon les dispositions de l'article 12 de cette même loi : "La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ; que la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés n'ouvre, en tout état de cause, droit à indemnisation qu'au profit des personnes ayant, ainsi que l'exige l'article 2 de la loi précitée du 15 juillet 1970, été dépossédées avant le 1er juin 1970 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi tunisienne n° 64-5 du 12 mai 1964 relative à la propriété agricole en Tunisie : "Sont transférées au domaine privé de l'Etat les propriétés agricoles qui ne se trouvent pas dans un des cas prévus par l'article premier ..."; que, selon l'article 4 de la même loi : "La prise de possession des propriétés visées à l'article 3 ci-dessus interviendra dès la notification au propriétaire intéressé de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'agriculture portant application de la présente loi à la propriété considérée" ; Considérant que M. X... soutient que la lettre du ministère des affaires étrangères tunisien du 4 mai 1987 qu'il a produite à l'appui de sa demande est de nature à établir qu'il a été dépossédé dès l'intervention de la loi tunisienne du 12 mai 1964 du terrain faisant l'objet du titre foncier n° 881OO dont il était propriétaire avenue Braille, anciennement avenue Barthou à Tunis ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'arrêté prévu à l'article 4 de cette loi n'est, en ce qui concerne le terrain litigieux, intervenu que le 7 août 1986 ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait être regardé comme établissant avoir été dépossédé de ce terrain avant le 1er juin 1970 ; que l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est-à-tort que la commission du contentieux de VERSAILLES a jugé qu'il pouvait prétendre à indemnisation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision attaquée et de rejeter la demande présentée par M. X... devant ladite commission ;Article 1er : La décision n° 374 du 21 décembre 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de VERSAILLES a reconnu à M. Albert X... un droit à indemnisation pour la perte d'un terrain sis ... est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de VERSAILLES est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et à M. X.... 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE -date de la dépossession - Biens nationalisés en vertu d'une loi de 1964 et d'un arrêté d'application intervenu en 1986. 46-06-01-01 N'apporte pas la preuve de la dépossession de ses biens avant le 1er juin 1970 la personne qui produit une lettre du ministère des affaires étrangères de Tunisie indiquant en des termes ambigus que les biens en question ont été nationalisés en vertu d'une loi tunisienne de 1964, alors que cette loi précise que la dépossession prend effet à compter de la notification d'un arrêté du ministre tunisien concerné et qu'il est établi que l'arrêté se rapportant auxdits biens est intervenu en 1986. Loi 64-5 1964-05-12 art. 3, art. 4 loi tunisienne Loi 70-632 1970-07-15 art. 2, art. 12 Loi 87-549 1987-07-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.