CETATEXT000007425298 J1XLX1989X12X0000001811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425298.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 décembre 1989, 89PA01811, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01811 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 février 1989 par laquelle le président de la 6e sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. et Mme X... ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. et Mme X... demeurant ... respectivement par Maître Z... et par Maître Y..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 1986 et 29 janvier 1987 ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 45566/84-1 du 7 juillet 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable, à concurrence du tiers seulement, des conséquences dommageables résultant pour eux de la carence dont ont fait preuve à l'égard de la société Charpentier et Vanden les autorités chargées d'assurer le respect de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 2.500.000 F, augmentée des intérêts et, en attendant, de leur allouer une provision de 100.000 F ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; - Sur la responsabilité : Considérant qu'il n'est pas contesté par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement que le fait, pour le Préfet des Hauts-de-Seine, de ne pas avoir pris toutes les mesures dont il disposait en vue de faire disparaître les nuisances provenant de l'établissement de photogravure exploité par la société Charpentier et Vanden, résultant d'infractions à la loi du 19 juillet 1976, est de nature, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris, à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de diverses lettres émanant des requérants eux-mêmes, qui ont acquis en 1969 le local où se trouve exploité l'établissement litigieux ainsi que l'immeuble où ils demeurent depuis lors, que certaines au moins des nuisances dont ils se plaignent s'étaient manifestées antérieurement au renouvellement du bail qu'ils ont consenti le 25 juillet 1972 à la société Charpentier et Vanden ; que, si M. et Mme X... soutiennent que ce renouvellement et la transaction conclue en 1980 n'ont pu intervenir qu'en raison de l'engagement pris par la société de respecter désormais la législation relative aux installations classées pour l'environnement et à cette condition, ils n'apportent, en tout état de cause, à l'appui de leurs allégations aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'ils "se sont eux-mêmes exposés" aux "inconvénients" dont ils font état et déclaré en conséquence l'Etat responsable d'une partie seulement des conséquences dommageables résultant pour eux de la faute commise par l'autorité préfectorale ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette juridiction, qui n'a retenu aucune atténuation de responsabilité à raison de la vétusté des locaux, n'a pas fait une appréciation insuffisante de cette part de responsabilité en la fixant au tiers seulement de ces conséquences dommageables ; - Sur la demande de provision : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande de provision présentée par M. et Mme X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme X..., qui ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la mutuelle générale de l'éducation nationale et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la protection des risques technologiques et naturels majeurs. 60-02-03-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.