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89PA01849

CETATEXT000007425300 J1XLX1989X12X0000001849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425300.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 décembre 1989, 89PA01849, inédit au recueil Lebon 1989-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01849 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 13 février 1989 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. DESVERGNES ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Y..., demeurant ...

(11e), par la SCP PEIGNOT-GARREAU ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 19 octobre 1988 et 20 février 1989 ; M. DESVERGNES demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement n° 8708436 du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1987 du ministre du budget suspendant le paiement de ses arrérages de pension ; 2° d'annuler la décision du 4 août 1987 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Constitution et notamment son arti-cle 62 ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraites ; VU le code de la sécurité sociale ; VU la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 ; VU l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 ; VU la décision du Conseil constitutionnel n° 83-156 DC du 28 mai 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations orales de la SCP PEIGNOT-GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Jean-Charles DESVERGNES ; - et les conclusions de M. X..., com-missaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, à laquelle l'article 8 de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse a conféré valeur législative : "Le service d'une pension vieillesse prenant effet postérieurement à la date d'application de la présente ordonnance, liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L.3 du code de la sécurité sociale et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'assuré ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : "Le chapitre II du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un article L.86-1 ainsi rédigé : le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus, et postérieurement au 31 mars 1983, est subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique, au sens de l'article L.84, auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension" ; Considérant que M. DESVERGNES, conseiller administratif des services universitaires, a été placé en position de disponibilité du 2 janvier 1985 au 5 mai 1987, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il a continué à exercer une activité professionnelle dans la société privée où il était employé pendant la durée de sa disponibilité ; que par décision du 4 août 1987, le ministre de l'économie et des finances a suspendu le paiement des arrérages de sa pension de retraite, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 30 mars 1982, au motif que "la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur" n'était pas intervenue ; Considérant d'une part que la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 1983 relative à l'examen de la constitutionnalité de la loi du 31 mai 1983 ratifiant l'ordonnance du 30 mars 1982 précitée, n'a pas interprété la portée respective des dispositions des articles 1er et 3 de ce texte ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel doit être écarté ; Considérant d'autre part, que l'article 1er de l'ordonnance du 30 mars 1982 vise notamment le cas "d'une pension vieillesse liquidée au titre d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L.3 du code de la sécurité sociale" ; que le régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat constitue un régime spécial de retraite au sens de l'article L.3, devenu l'article L.711-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, le service d'une pension de retraite de fonctionnaire de l'Etat prenant effet postérieurement à la date d'application de l'ordonnance et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire ou ultérieurement est subordonné, comme celui des autres pensions visées à l'article 1er, à la rupture définitive par l'intéressé de tout lien avec l'employeur dont il dépend à la date d'entrée en jouissance de sa pension ; qu'il ressort des travaux préparatoires, et notamment de l'exposé des motifs de l'ordonnance, que cette interdiction de cumul s'applique à toutes les activités professionnelles, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'activité exercée auprès de cet employeur relève du régime de retraite au titre duquel la pension est versée ou d'un autre régime ; Considérant enfin, que l'article 3 de l'ordonnance du 30 mars 1982 a eu pour objet d'insérer dans le code des pensions civiles et militaires de retraite une disposition reprenant, dans le cas des agents tributaires de ce code, la règle définie à l'article 1er de l'ordonnance et précisant, pour ceux de ces agents qui ont servi au cours de leur carrière auprès de plusieurs des collectivités publiques visées à l'article L.84 du code, que l'employeur avec lequel ils doivent, pour bénéficier du service de leur pension, rompre définitivement tout lien professionnel est constitué par la collectivité auprès de laquelle ils sont affectés à la date d'entrée en jouissance de leur pension ; qu'ainsi l'article L.86-1 ajouté au code des pensions civiles et militaires de retraite par l'article 3 de l'ordonnance du 30 mars 1982 n'a eu ni pour objet ni pour effet soit de soustraire les agents tributaires de ce code à l'application de l'article 1er de cette ordonnance, soit de subordonner le service de leur pension à des conditions supplémentaires qui ne seraient pas imposées aux personnes relevant des autres régimes de retraite visés à l'article 1er ; Considérant que M. DESVERGNES n'a pas cessé son activité dans la société privée qui l'employait ; que, si l'article 3 bis ajouté à l'ordonnance du 30 mars 1982 par l'article 8-I de la loi du 31 mai 1983 a prévu que, par exception à la règle énoncée aux articles 1er et 3 de l'ordonnance, la poursuite de certaines activités ne faisait pas obstacle au service de la pension, l'emploi occupé par le requérant au sein d'une société privée n'était pas au nombre de ces activités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DESVERGNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1987, suspendant le paiement des arrérages de sa pension ;Article 1er : La requête de M. DESVERGNES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DESVERGNES et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 48-02-03-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CUMULS Conseil Constitutionnel 1983-05-28<br/> Code de la sécurité sociale L3, L711-1 Code des pensions civiles et militaires de retraite L84, L86-1 Loi 83-430 1983-05-31 art. 8, art. 8 I Ordonnance 82-290 1982-03-30 art. 1, art. 3, art. 3 bis

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