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89PA01915

CETATEXT000007425302 J1XLX1989X12X0000001915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425302.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 décembre 1989, 89PA01915, inédit au recueil Lebon 1989-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01915 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU la requête présentée pour Mme Yvette X..., demeurant ..., par la S.C.P. PINSON, SEGERS, DAVEAU, avocat au barreau de MEAUX ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 mars 1989 ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 834487 du 20 décembre 1988 du tribunal administratif de VERSAILLES en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de MEAUX à lui verser des indemnités insuffisantes à raison de l'accident opératoire dont elle a été victime le 27 juin 1977 ; 2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser, après déduction de l'indemnité provisionnelle de 20 000 F déjà perçue, une indemnité de 455 000 F, augmentée des intérêts, ainsi qu'une somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller ; - les observations orales de la SCP PINSON, SEGERS, DAVEAU, avocat à la cour pour Mme Yvette X... et celles de Me PIGNOT, avocat à la cour pour le centre hospitalier de Meaux ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, Commissaire du gouvernement ; - Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que Mme X..., âgée de 44 ans au jour de l'accident opératoire dont elle a été victime en juin 1977 au centre hospitalier de MEAUX, reste atteinte de troubles pulmonaires et de troubles abdomino génitaux entraînant une incapacité permanente partielle de 25 % ; que, s'il n'en résulte pour elle aucune perte de revenus, elle subit de ce fait des troubles dans ses conditions d'existence d'ordre tant physiologique que personnel, notamment un préjudice d'agrément dû, en particulier, à l'impossibilité de pratiquer danse et sports et à d'importants troubles d'ordre sexuel ; qu'elle subit, en outre, un préjudice esthétique, qualifié par l'expert de moyen, à raison de la présence de nombreuses cicatrices, en particulier d'une très disgracieuse cicatrice abdominale ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une juste évaluation de ces chefs de préjudice en fixant respectivement à 180.000 F et à 35.000 F les indemnités qui lui sont dues à ce titre par le centre hospitalier ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter tant les conclusions de la requête de Mme X... tendant à un relèvement de ces indemnités que celles du recours incident du centre hospitalier de MEAUX tendant à leur diminution ; - Sur les intérêts : Considérant que Mme X... a droit à ce que les intérêts des sommes de 180.000 F et de 35.000 F mises à la charge du centre hospitalier de MEAUX courent à compter du 31 mai 1988, ainsi qu'il est demandé ; - Sur les conclusions de la requête et du recours incident relatives à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : Considérant que c'est par une exacte application de ces dispositions que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser une indemnité à Mme X... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à la majoration de la somme allouée à ce titre ;Article 1er : Les sommes de 180.000 F et de 35.000 F mises à la charge du centre hospitalier de MEAUX par le jugement n° 834487 du tribunal administratif de VERSAILLES en date du 20 décembre 1988 porteront intérêts à compter du 31 mai 1988.Article 2 : Le jugement précité du tribunal administratif de VERSAILLES est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X... et le recours incident du centre hospitalier de MEAUX sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier de MEAUX et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

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