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89PA01981

CETATEXT000007425307 J1XLX1989X12X0000001981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425307.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 décembre 1989, 89PA01981, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01981 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Massiot Mme Lackmann M. Dacre-Wright VU la requête présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège social est ..., par la S.C.P. DESACHE-GATINEAU ; elle a été enregistrée au greffe le 3 avril 1989 ; la caisse demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 71910/6 du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais exposés pour le compte de son assuré, M. X... ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.876,21 francs avec intérêts de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 13 décem-bre 1988, le tribunal administratif de Paris a constaté que les violences commises au cours d'une opération de contrôle d'identité entrant dans le cadre d'une opération de police administrative le 6 août 1984 sont constitutives d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat et l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 30.000 F ; Considérant qu'aucune justification n'a été produite par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à l'appui de son attestation du 31 mars 1989 certifiant le versement contesté de 10.876,21 francs de prestations au titre du remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés par M. X... à l'occasion de l'aggression subie ; que compte-tenu des éléments d'information déjà détenus par la cour, elle ne saurait utilement se prévaloir du secret médical ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions ;Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur. 54-04-04,RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE -Divers - Preuve du montant des prestations servies par une caisse d'assurance maladie

(1)- Production des factures - Violation du secret médical - Absence. 60-05-04,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE -Preuve des prestations fournies
(1)- Factures - Production non susceptible de porter atteinte au secret médical. 54-04-04, 60-05-04 Dès lors que le montant de ses prestations est contesté, une caisse primaire d'assurance maladie est tenue de produire les justifications en établissant la réalité, ces justifications pouvant aisément être apportées par la production des factures en sa possession, lesquelles ne sont pas susceptibles de porter atteinte au secret médical. 1. Cf. CE, 1976-06-04, C.P.A.M. du Nord-Finistère et Gourves, p. 308.<br/>

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