CETATEXT000007425309 J1XLX1989X12X0000002120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425309.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 décembre 1989, 89PA02120, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02120 C COURTIN DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la S.A.R.L. SOCIEL dont le siège social est ... à Paris 75009, représentée par ses représentants légaux, par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel le 2 mai 1989 ; la S.A.R.L. SOCIEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8800926/7 du 13 février 1989 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge partielle de la redevance de 530.100 F mise à sa charge par avis de la recette générale des finances de Paris en date du 19 juin 1987 et correspondant à des droits d'occupation du domaine public ; 2°) de lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance en ramenant le montant de la redevance litigieuse à la somme de 100.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - les observations de Maître Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la ville de Paris. - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si la S.A.R.L. SOCIEL allègue que le jugement en date du 13 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la redevance pour occupation du domaine public dont il lui était demandé paiement, est entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs, d'omission à statuer, d'une part, est intervenue sur une procédure irrégulière, d'autre part, elle ne développe aucun argument de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; Sur le fond : Considérant que la manifestation dite "Cité bleue 86" organisée par la S.A.R.L. SOCIEL n'était accessible aux visiteurs qu'après acquittement d'un droit d'entrée dont le taux n'avait pas un caractère symbolique ; que la plupart des exposants participants ont, pour pouvoir bénéficier de la mise à disposition d'un stand, procédé au versement d'une participation à ladite société ; que si cette dernière allègue que les recettes ainsi déterminées n'avaient d'autre but que de couvrir les frais d'organisation, elle n'apporte aucun élément de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de son affirmation ; que, par suite, la ville de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que la manifestation dont s'agit présentait un caractère commercial et publicitaire au sens des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 14 mars 1986 du maire de Paris fixant les tarifs de redevances applicables à diverses activités et installations permanentes ou temporaires autorisées dans les promenades municipales ; Considérant que si la S.A.R.L. SOCIEL allègue qu'un représentant de la ville de Paris lui avait, lors de l'entretien au cours duquel elle a sollicité l'autorisation d'occuper le domaine public, promis que la redevance qui serait exigée en contrepartie de cette occupation serait d'un montant symbolique, une telle allégation n'est corroborée par aucun élément du dossier ; que, par ailleurs, le délai qui s'est écoulé entre la demande de la société et l'établissement du projet de convention d'occupation du domaine public ne révèle pas un fonctionnement anormal des services compétents de la ville de Paris, susceptible d'engager la responsabilité de cette dernière vis à vis de la requérante ; Considérant que la ville de Paris en réduisant le montant de la redevance exigible en considération des demandes de la société "SOCIEL" a pris une mesure de remise gracieuse ; qu'en fixant à 50 % de la dette le montant de cette remise pour tenir compte de ce que la manifestation organisée par la requérante avait pour partie un but social, elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SOCIEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de l'avis par lequel le receveur général des finances de la ville de Paris lui a réclamé le paiement d'une somme de 530.100 F ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;Article 1er : La requête susvisée de la S.A.R.L. SOCIEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SOCIEL et à la ville de Paris. 24-01-02-01-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.