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89PA02322

CETATEXT000007425313 J1XLX1989X12X0000002322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425313.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 décembre 1989, 89PA02322, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02322 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 juin 1989, présentée par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ; le ministre demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 8810240/6 en date du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Paule MERLE une réduction de redevances téléphoniques de 7.401,67 F ; - de rejeter la requête soumise par Mme Merle au tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de Me ROSENTHAL, avocat à la cour, substituant Me Francis JACOB, avocat à la cour pour Mme Paule MERLE, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement, Considérant que si les relevés détaillés des communications téléphoniques établies à partir de la ligne de Mme Merle, produits par l'administration pour une partie de la période de facturation contestée, font apparaître l'existence d'appels fréquents et rapprochés à destination notamment de services comme "télétel", cette circonstance n'implique pas, par elle-même, que les appels constatés aient eu, pour partie, une autre origine que l'installation téléphonique de la requérante ; que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, a, à partir de la seule circonstance précitée, regardé la facturation litigieuse comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation téléphonique de Mme Merle et accordé à celle-ci une réduction de redevance d'un montant de 7.401,67 F ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Merle devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant en premier lieu que la seule augmentation de la consommation téléphonique pendant une période donnée par rapport aux périodes antérieures ou postérieures, ne constitue pas une preuve du mauvais fonctionnement de l'installation ; Considérant en second lieu que si Mme Merle soutient qu'elle vit seule à son domicile, travaille hors de celui-ci et que nombre de communications figurant sur les relevés détaillés de l'administration ont été établies pendant ses heures de travail ou alors qu'elle se trouvait en voyage, les diverses vérifications auxquelles les services des P. et T. ont procédé, tant sur les plans technique que comptable et dont les justifications ont été versées au dossier, n'ont permis de déceler aucune anomalie dans le fonctionnement du système de facturation ; que, dans ces conditions, l'instruction ne permettant pas de constater l'existence d'indices concordants de nature à faire tenir les factures contestées comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation, la requête soumise au tribunal administratif de Paris par Mme Merle doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 8810240/6 en date du 28 mars 1989 est annulé.Article 2 : La requête présentée par Mme Merle devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à Mme Merle. 60-02-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE

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