CETATEXT000007425315 J1XLX1989X12X0000002564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425315.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 décembre 1989, 89PA02564, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02564 C COURTIN DACRE-WRIGHT VU la requête présentée pour M. Maurice Y... demeurant pavillon 13, ...
(94320)Thiais par la SCP WAQUET FARGE avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1989 ; M. Y... demande à la cour : 1° d'annuler l'ordonnance en date du 4 juillet 1989 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Paris délégué par le président de ce tribunal a décidé qu'il devait, ainsi que tous occupants de son chef, libérer sans délai le logement de fonction qu'il occupait ; 2° de rejeter la demande d'expulsion présentée par la ville de Paris devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1987 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de M. COURTIN, conseiller, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Maurice Y... et celles de Maître X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102-2 du code des tribunaux administratifs : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expulsion de M. Y... du logement de fonction qu'il occupait sans titre depuis décembre 1988, date de son admission à la retraite, dans l'ensemble d'habitation du cimetière parisien de Thiais, ait présenté un caractère d'urgence justifiant la décision prise par le juge des référés ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Paris a ordonné son expulsion dudit logement ; Considérant que l'annulation de l'ordonnance ci-dessus décidée rend sans objet les conclusions de M. Y... tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ladite ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'y statuer ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1989 est annulée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... aux fins de sursis à exécution de ladite ordonnance.Article 3 : La demande d'expulsion présentée par la ville de Paris devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la Ville de Paris. 24-01-02-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-2