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89PA02580

CETATEXT000007425317 J1XLX1989X12X0000002580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425317.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 décembre 1989, 89PA02580, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02580 C COURTIN DACRE-WRIGHT VU la requête présentée par le département des Yvelines représenté par le président de son conseil général en exercice ; il a été enregistré au greffe de la cour le 8 août 1989 ; le département des Yvelines demande à la cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 891213 rendue le 3 juillet 1989 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fixé dans le département des Yvelines le domicile de secours de Mme X... ; 2° de déclarer que ledit domicile de secours se trouve dans le département du Gard ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la famille et de l'aide sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : "Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés ; qu'aux termes de l'article R.103 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la décision du juge des référés est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le département des Yvelines a reçu le 17 juillet 1989 notification de la décision rendue le 3 juillet 1989 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fixé dans le département des Yvelines le domicile de secours de Mme X... ; que la requête par laquelle il fait appel de cette décision, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1989, est présentée après expiration du délai de recours contentieux et doit par suite être déclarée irrecevable ;Article 1er : La requête du département des Yvelines est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département des Yvelines, au département du Gard. 54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - RECEVABILITE Code de la famille et de l'aide sociale 194 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R103

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