CETATEXT000007425320 J1XLX1989X12X0000002653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425320.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 décembre 1989, 89PA02653, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02653 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 26 juillet 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application du code des tribunaux administratifs la requête présentée au Conseil d'Etat par M. FAYARD ; VU la requête présentée par M. FAYARD ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1989 ; M. FAYARD demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 octobre 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et notamment son article 14 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant d'une part qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de M. FAYARD n'ait pas été examiné lors du délibéré consécutif à l'examen de sa requête, qu'ainsi la circonstance, à la supposer établie, que le président rapporteur n'ait pas eu en sa possession le dossier, le jour de l'audience, est sans influence sur la régularité de la procédure ; Considérant d'autre part que les conclusions du commissaire du gouvernement ne lient pas la formation de jugement, qu'ainsi les propos énoncés ne peuvent entacher la régularité du jugement attaqué ; Considérant enfin que la tierce opposition formulée par le requérant ayant été rejetée pour irrecevabilité, le tribunal n'était pas tenu de répondre aux moyens soulevés ; Sur la régularité de la tierce opposition ; Considérant qu'aux termes de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs : "Toute personne peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement" ; qu'il résulte de l'instruction que par le jugement du 8 octobre 1986 le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête du syndicat des copropriétaires du ... (Paris) tendant à obtenir la décharge des contributions mises à la charge des copropriétaires par le syndicat d'assainissement du passage d'Enfer pour l'année 1985 ; que M. FAYARD, en sa qualité de copropriétaire, n'avait pas à être appelé dans l'instance introduite devant le tribunal administratif; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué du 2 mars 1989, rejeté sa tierce-opposition contre le jugement précédent ;Article 1er : La requête de M. FAYARD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. FAYARD et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer 54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs R188
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.