CETATEXT000007425331 J0XLX2006X09X000000501720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425331.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 28 septembre 2006, 05VE01720, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01720 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT SAGALOVITSCH M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par télécopie le 8 septembre 2005 et le 9 septembre 2005 pour l'original, et le mémoire ampliatif, enregistré le 13 mars 2006, présentés pour la VILLE DE VERSAILLES, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par le conseil municipal, par Me Y... ; La VILLE DE VERSAILLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202417-1-1 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la prise en charge par l'Etat des salaires des enseignants du conservatoire national de région de Versailles, chargés de l'enseignement musical dans les classes à horaires aménagés du lycée La Bruyère, du collège Rameau et de l'école élémentaire Jean-Baptiste Lully ; 2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 024 192 euros correspondant aux salaires versés de 1995 à 2001, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2002 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés, notamment à celui tiré de ce que l'enseignement musical dans les classes à horaires aménagés constitue un élément du service public de l'enseignement et à celui tiré de ce que la convention en date du 31 août 1982 conclue entre la VILLE DE VERSAILLES et l'Etat ne concerne que le seul fonctionnement du conservatoire dans le cadre de sa propre activité et non les prestations assurées dans le cadre des classes à horaires aménagés ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'article L. 216-2 du code de l'éducation était le fondement législatif de ces enseignements, alors qu'il ne concerne pas l'enseignement musical dans les classes à horaires aménagés ; qu'il fallait se placer sur le terrain de l'enseignement artistique prévu à l'article L. 121-6 du même code ; qu'ils ont ainsi commis une erreur de droit ; que c'est à nouveau à tort que le tribunal administratif a considéré qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune clause conventionnelle ne prévoyait la prise en charge par l'Etat des rémunérations des enseignants du conservatoire national de région de Versailles chargés de l'enseignement musical dans les classes à horaires aménagés ; qu'il ressort de l'article L. 121-6 du même code que les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire ; que l'enseignement musical ne saurait se différencier des autres disciplines enseignées dans les établissements d'enseignement public ; qu'il résulte des articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6 du code de l'éducation que la charge des dépenses des personnels exerçant dans les écoles élémentaires, les collèges et lycées incombe exclusivement à l'Etat, sous réserve de l'article L. 216-1 qui ne concerne que les seuls enseignements complémentaires et facultatifs ; que ces charges sont distinctes de celles relatives aux dépenses pédagogiques qui sont à la charge des collectivités territoriales ; que ces classes à horaires aménagés relèvent de la responsabilité de l'éducation nationale et que cet enseignement est soumis au même régime que l'ensemble de l'enseignement public ; que la commune apparaît comme un collaborateur d'un service public de l'Etat et qui ne peut recouvrer ses dépenses du fait du principe de gratuité de l'enseignement dispensé aux élèves des établissements publics d'enseignement primaire et secondaire ; que ni la convention conclue le 31 août 1982 entre la VILLE DE VERSAILLES et l'Etat, relative à la participation financière de ce dernier dans le fonctionnement général du conservatoire national de région, ni la convention conclue le 27 septembre 1982 relative aux dépenses de fonctionnement de ces classes au lycée La Bruyère ne remettent en cause la charge de ces dépenses par l'Etat ; qu'il y a eu interruption du délai de prescription décennale par la demande en date du 4 mai 1999 ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me Y..., avocat ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement du tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens et conclusions dont la commune requérante avait saisi le juge ; que, dès lors, le moyen tiré d'une omission à statuer ou d'une insuffisante motivation de ce jugement ne peut qu'être écarté ; Au fond : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 216-2 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : « Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions (….) » ; que l'article L. 121-6 du même code de l'éducation prévoit que « les enseignements artistiques contribuent à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture….. Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire (…..) » ; qu'enfin l'article L. 211 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que « l'éducation est un service public de l'Etat, sous réserve des compétences des collectivités » ; Considérant que la VILLE DE VERSAILLES a, dans un premier temps, conclu une convention avec l'Etat, le 8 janvier 1971, pour la transformation de son école nationale de musique en conservatoire national régional et que cette convention comportait un article 6 par lequel elle s'engageait à faire assurer par le conservatoire l'enseignement musical des classes à horaires aménagés qui pourraient être créées sur son territoire par le ministère de l'éducation nationale sans mentionner la moindre clause financière ; que cette première convention a été remplacée par une convention en date du 31 août 1982 qui n'a pas repris cette disposition ; que toutefois un arrêté en date du 8 novembre 1974 du ministre de l'éducation était intervenu entre-temps et précisait à son article 1er que «des classes à horaires aménagés peuvent être créées dans certains établissements d'enseignement élémentaire et de second degré (premier cycle). Elles permettent aux élèves de ces établissements de recevoir dans le cadre des horaires et programmes scolaires un enseignement musical spécialisé, dispensé avec le concours de conservatoires nationaux de région et de certaines écoles de musique contrôlées par l'Etat » ; qu'enfin, sur le fondement de la circulaire du 9 novembre 1976 fixant les conditions d'accueil dans les conservatoires nationaux d'élèves des sections préparant au baccalauréat de technicien de musique, une convention a été passée entre la VILLE DE VERSAILLES et l'Etat le 27 septembre 1982, qui prévoit une aide de l'Etat en fonction du nombre d'élèves présents dans ces classes musicales à horaires aménagés de second cycle ; Considérant qu'en vertu de l'arrêté du 8 novembre 1974 précité, le conservatoire national de région de Versailles a vocation à participer à cet enseignement de la musique dans les classes à horaires aménagés des établissements publics et qu'il relève, sur le fondement de l'article L. 216-2 du code de l'éducation, de la seule responsabilité de la ville requérante ; que les conventions des 31 août 1982 et 27 septembre 1982 ont précisé les modalités de l'aide de l'Etat ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne dispose que l'enseignement spécialisé de la musique assuré par des personnels ne relevant pas du ministère de l'Education nationale aux élèves devait être à la charge de l'Etat ; que dès lors la VILLE DE VERSAILLES ne peut prétendre à une prise en charge par l'Etat de la totalité des dépenses exposées à l'occasion de cette activité, que ce soit sur le fondement des articles L. 121-6 et L. 211 du code de l'éducation précités, ou sur celui des autres dispositions du même code relatives aux dépenses respectives de l'Etat et des collectivités territoires dans le domaine de l'enseignement public ; Considérant que la VILLE DE VERSAILLES ne peut utilement prétendre que les enseignants du Conservatoire national de région de Versailles devraient être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme des collaborateurs occasionnels du service public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE VERSAILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la prise en charge par l'Etat des salaires des enseignants du conservatoire national de région de Versailles, chargés de l'enseignement musical dans les classes à horaires aménagés du lycée La Bruyère, du collège Rameau et de l'école élémentaire Jean-Baptiste Lully et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 024 192 euros correspondant aux salaires versés de 1995 à 2001, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2002 ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la VILLE DE VERSAILLES est rejetée. 05VE01720 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.