← France

05VE01758

CETATEXT000007425333 J0XLX2006X09X000000501758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425333.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 21 septembre 2006, 05VE01758, inédit au recueil Lebon 2006-09-21 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01758 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT LE TRANCHANT M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2005, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403526 en date du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 par le rôle mis en recouvrement le 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de désigner un expert chargé d'examiner la validité du titre exécutoire le concernant ; Il soutient que l'imposition litigieuse était prescrite à la date à laquelle il a reçu l'avis d'imposition, soit le 8 janvier 2001 ; que la copie de l'imprimé informatique intitulé « récapitulation », daté du 21 décembre 2000, doit être examiné par un expert pour valider sa qualité de titre exécutoire ; que l'administration ne pouvait plus se prévaloir de la notification de redressement en date du 7 novembre 1997 après avoir prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse le 24 novembre 1999 ; que sur le fond, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994, faute d'avoir répondu à la demande de justifications qui lui a été adressée le 18 juillet 1997, sur la base des articles L. 16 et 69 du livre des procédures fiscales ; que, par une décision du 24 novembre 1999, les services fiscaux ont prononcé le dégrèvement total des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée de 1994 au motif que le conseil du contribuable n'avait pas été convoqué devant la commission départementale des impôts directs lors de sa séance du 12 janvier 1999 ; que les mêmes impositions ont été mises à nouveau en recouvrement le 31 décembre 2000, après que la commission départementale des impôts directs a proposé de maintenir les redressements notifiés lors de sa séance du 29 février 2000 à laquelle le contribuable et son conseil avaient été convoqués ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration, dans sa réponse en date du 24 novembre 1999 qui accordait le dégrèvement des cotisations litigieuses, avait informé M. X de la persistance de son intention de l'imposer ; que dès lors elle était en droit d'établir de nouvelles impositions sur les mêmes bases en reprenant la procédure au stade où elle avait été viciée ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure tiré du défaut d'une nouvelle notification de redressement doit être rejeté ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscale : « Pour l'impôt sur le revenu (….), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (….) ; et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscale précitées que la notification de redressement faite par l'administration le 7 novembre 1997 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription relatif à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1994 et de le proroger jusqu'au 31 décembre 2000 ; que par un arrêté en date du 22 décembre 2000 pris sur le fondement des articles 1658 et 1959 du code général des impôts, dont copie a été versée au dossier, le directeur des services fiscaux des Yvelines a rendu exécutoire à la date du 31 décembre 2000 le rôle permettant le recouvrement des impositions litigieuses ; que dès lors M. X ne peut utilement soutenir que la mise en recouvrement serait intervenue après l'expiration du délai de prescription, la circonstance que l'avis d'imposition lui soit parvenue postérieurement étant alors sans incidence ; Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise du requérant pour établir la validité et la force exécutoire de l'arrêté du 22 décembre 2000 du directeur des services fiscaux des Yvelines, dans la mesure où M. X ne fait valoir aucun élément ou moyen de nature à les discuter ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que M. X se borne à « s'en rapporter à ses écritures de premières instance » ; que l'unique moyen qu'elles contiennent, tendant à justifier l'origine et la nature des crédits bancaires taxés d'office, a été écarté à bon droit par le jugement du Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique, de le rejeter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE01758 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.