CETATEXT000007425342 J0XLX2006X10X000000302515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425342.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 octobre 2006, 03VE02515, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02515 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT COLAS M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu I°) l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, dont le siège est situé 64 rue Defrance à Vincennes
(94000), par Me Colas ; Vu la requête n° 03VE2515, enregistrée le 25 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100753 en date du 20 mai 2003 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Val-d'Oise soit condamné à lui verser la somme de 76 224,51 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2000 et qu'il lui soit enjoint de rembourser les sommes que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS sera amené à verser à Mlle X en exécution des jugements qui pourraient être rendus ultérieurement par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du Val-d'Oise ; 2°) de condamner le département du Val-d'Oise à lui rembourser trois indemnités provisionnelles payées en exécution d'ordonnances de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du Val-d'Oise, soit la somme de 76 224,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2000 sur la somme de 22 867,35 € et sur le solde à compter du 13 février 2002, date de la demande additionnelle ; 3°) de condamner le département du Val-d'Oise à lui rembourser les sommes que le fonds d'indemnisation sera amené à payer au profit de Mlle X en exécution de jugements à intervenir de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du Val-d'Oise ; Il soutient que, dans sa demande et dans ses mémoires de première instance, il a clairement indiqué que la responsabilité du département du Val-d'Oise était recherchée en sa qualité de civilement responsable de M. Y, coupable d'une tentative d'assassinat sur Mlle X ; que les parents de M. Y n'exerçant pas le moindre contrôle à son égard, le département du Val-d'Oise était seul tenu de la présomption de responsabilité instituée par l'article 1384 premier alinéa du code civil ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le FONDS DE GARANTIE ne précisait pas le régime de responsabilité sur le fondement duquel il entendait rechercher la responsabilité du département du Val-d'Oise ; ………………………………………………………………………………………………… Vu II°) l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE, dont le siège est situé 2, rue des Chauffours à Cergy Pontoise Cedex
(95017), par Me Bossu ; Vu la requête n° 03VE2898, enregistrée le 22 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100753 en date du 20 mai 2003 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Val-d'Oise soit condamné à lui verser la somme de 145 408,35 € au titre des prestations en nature et en espèce servies à Mlle X, 143 336,26 € au titre des arrérages échus de la rente annuelle servie à Mlle X, les arrérages échus et à échoir de la rente 100 % avec assistance d'une tierce personne dont le montant au 1er avril 2003 s'élevait à 30 518,08 € et dont le capital constitutif à cette même date s'élevait à la somme de 315 556,94 €, les intérêts au taux légal sur lesdites sommes, les frais futurs de renouvellement et d'entretien d'appareillage correspondant à un capital de 31 953,58 €, au fur et à mesure qu'elle les exposera, ainsi que des prestations qu'elle prendra en charge dans l'avenir du fait des séquelles dont reste atteinte Mlle X ; 2°) de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 302 698,19 € à concurrence de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime avec les intérêts de droit à compter de la demande ; 3°) de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est intervenue pour prendre en charge des dépenses de la victime au titre de la législation « accidents du travail » en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le fondement de sa demande était suffisamment précisé en première instance, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; Vu l'ordonnance du 31 mai 2006 par laquelle le président de la première chambre a rouvert l'instruction de l'affaire ; …………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Calonne pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS et Me Bousserez pour le département du Val-d'Oise ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 03VE02515 et n° 03VE02898, présentées pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS et pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE, sont relatives aux conséquences des mêmes faits ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mickaël Y, qui est né en 1981, a été confié par le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Pontoise au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Val-d'Oise, en application des articles 375 et suivants du code civil, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative ; que ce mineur a alors été accueilli dans l'établissement d'Avernes de la fondation reconnue d'utilité publique « La vie au grand air » ; que le 8 novembre 1996, Mickaël Y a blessé Mlle X, salariée de cet établissement, d'un coup de couteau porté dans le dos ; qu'à la suite de cette agression, Mlle X est devenue paraplégique ; que Mickaël Y a été reconnu coupable de tentative d'assassinat et a été condamné le 9 avril 1998 par le Tribunal pour enfants de Pontoise à la peine de quatre ans d'emprisonnement ; que, par décisions du 19 janvier 1998 et du 31 mars 1998, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du Val-d'Oise a accordé à Mlle X des provisions de 60 000 et 90 000 F ; qu'à la suite d'une première expertise sur ce préjudice et à la demande de la victime, par décision du 15 janvier 2002, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du Val-d'Oise a ordonné une expertise complémentaire et a accordé à Mlle X une provision de 53 357,16 euros ; que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, qui se présente comme subrogé dans les droits de Mlle X, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le département du Val-d'Oise à lui rembourser le montant des trois provisions qu'il a versées à Mlle X et à lui rembourser les sommes qu'il sera amené à payer à Mlle X ultérieurement en exécution des décisions à intervenir de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du Val-d'Oise ; qu'au cours de l'instance d'appel, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal de Grande Instance de Pontoise, par décision du 23 mars 2006, a homologué un accord du 22 mars 2006 signé entre, d'une part, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, d'autre part, Mlle X, aux termes duquel l'indemnité revenant à Mlle X en réparation des dommages qu'elle a subis est fixée à la somme de 75 832 € ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE demande le remboursement des frais qu'elle a exposés pour Mlle X ; que, par le jugement attaqué en date du 20 mai 2003, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces deux demandes comme irrecevables au motif qu'elles n'indiquaient pas le fondement juridique de l'action de leur auteur ; Considérant que devant le tribunal administratif, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, après avoir exposé les faits de l'espèce, a indiqué qu'il était subrogé dans les droits et actions de la victime en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, a exposé que la responsabilité du département du Val-d'Oise était engagée dans la mesure où celui-ci était civilement responsable de Mickaël Y et a présenté les conclusions susvisées ; que, par ailleurs, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE après avoir rappelé les faits de l'espèce et l'argumentation du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS selon lequel le département du Val-d'Oise était civilement responsable de Mickaël Y, a précisé la nature et le montant de ses débours ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, ces deux parties devaient être regardées comme ayant nécessairement invoqué la responsabilité sans faute du département du Val-d'Oise dont, en tout état de cause, le tribunal devait rechercher d'office si les conditions d'engagement étaient réunies ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DU TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE n'avaient pas précisé le régime de responsabilité sur le fondement duquel ils entendaient rechercher la responsabilité du département du Val-d'Oise, que leurs demandes étaient insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'elles devaient être rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DU TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS et par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS : Sur les autres fins de non-recevoir soulevées par le département du Val-d'Oise : Considérant qu'en application de l'article R. 431-3 du code de justice administrative, les parties sont dispensées d'être représentées par un avocat devant le tribunal administratif lorsque le défendeur est une collectivité territoriale ; qu'en l'espèce, le défendeur de première instance étant le département du Val-d'Oise, cette collectivité n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS était irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ; qu'en tout état de cause, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a été représentée par un avocat en cours d'instance ; que ce moyen manque donc en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 : «Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux ; (...) » ; Considérant que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a adressé le 30 août 2000 au président du conseil général du Val-d'Oise une demande tendant à ce que le département prenne en charge les conséquences financières de l'agression de Mlle X et lui rembourse les indemnités qu'il avait déjà réglées et dont il mentionnait le montant global de 150 000 F ; qu'ainsi, le département du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que la demande préalable du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES n'aurait pas été chiffrée ; que, par ailleurs, cette demande n'a pas fait l'objet d'une réponse explicite ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, la demande indemnitaire présentée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES le 9 février 2001 au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas tardive ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale : « « Le fonds » est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. (...) » ; Considérant, par ailleurs, que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 3753 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; qu'en l'espèce, le département du Val-d'Oise n'invoque ni un cas de force majeure ni une faute de la victime ; que, dès lors, la responsabilité du département du Val-d'Oise est entièrement engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute à raison de l'agression commise à l'encontre de Mlle X ; Sur la réparation : Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique à laquelle la garde d'un mineur a été confiée dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil ne dépendent ni de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être, ni des sommes versées par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par ledit fonds à titre d'indemnité, de provision ou d'intérêts ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le juge administratif serait en l'espèce tenu par les décisions de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du Val-d'Oise n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ; qu'en revanche, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS peut être admis à obtenir le remboursement des sommes dont il a justifié le versement et dans la mesure où lesdites sommes n'excèdent pas les droits de la victime ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire en date du 8 décembre 2004, que Mlle X, qui est née en 1943, souffre d'une paraplégie motrice complète et d'un syndrome pyramidal des deux membres inférieurs ; que l'expert a évalué son incapacité permanente partielle à 70 % en précisant que son état justifiait la présence à ses côtés d'une tierce personne à raison de quatre heures par jour tous les jours ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant de cette incapacité et de la nécessité d'une tierce personne en les évaluant à la somme de 500 000 €, dont 400 000 € au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et 100 000 € au titre de la part personnelle du préjudice ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme un montant de 10 000 € au titre des souffrances physiques évaluées à 6/7 par l'expert, 10 000 € au titre du préjudice esthétique évalué à 4,5/7 et 10 000 € au titre du préjudice d'agrément ; que, par ailleurs, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU VAL-D'OISE soutient sans être contredite qu'à la suite de l'agression dont a été victime Mlle X, elle a exposé des prestations en nature pour 166 294,78 €, des indemnités journalières pour 20 030,81 € et que le capital représentatif des frais futurs d'appareillage s'élève à 85 967,04 € ; qu'enfin, si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU VAL-D'OISE fait valoir qu'elle verse une rente à Mlle X, il y a lieu, non pas d'additionner les arrérages échus et le capital représentatif de cette rente au montant des préjudices évalués ci-dessus, la rente servie par la caisse étant calculée en fonction des règles propres à la législation des accidents du travail, mais d'évaluer, selon les règles de droit commun, les conséquences dommageables des faits dont a été victime Mlle X ; qu'ainsi, le préjudice global de Mlle X doit être évalué à la somme de 802 292,63 € ; qu'il résulte de ce qui précède que la part personnelle du préjudice s'élève à 130 000 € et que la part non personnelle de ce préjudice s'élève à 672 292,63 € ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise : Considérant qu'aux termes de l'article L. 454 -1 du code de la sécurité sociale : «Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret. Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément…» ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU VAL-D'OISE justifie de débours s'élevant à 166 294,78 € au titre des prestations en nature, à 20 030,81 euros au titre des prestations en espèces et à 247 718,84 € au titre des arrérages échus au 30 juillet 2006 de la rente qu'elle sert à la victime soit au total 434 044,43 € ; qu'elle se prévaut en outre, sans être contestée, d'un capital de 85 967,04 € au titre des frais futurs d'appareillage ainsi que d'un capital constitutif de 294 526,57 € au 30 juillet 2006 représentatif de la rente annuelle de 30 518,08 € ; qu'ainsi, le montant total de la créance de la caisse s'élève à 814 538,04 € ; que ce total étant supérieur à la somme de 672 292,63 € correspondant à la part non personnelle du préjudice sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la caisse a droit, d'une part, au remboursement de la somme de 434 044,43 € correspondant aux sommes qu'elle justifie avoir versées au 30 juillet 2006 et, d'autre part, au remboursement des arrérages d'une rente dont le capital constitutif sera de 238 248,20 € ; qu'en revanche, en tant qu'elles excèdent la part de l'indemnité mise à la charge du département et réparant l'intégrité physique de la victime, les demandes de la caisse relatives au surplus de la rente qu'elle sert à la victime et aux frais futurs d'appareillage doivent être rejetées ; Considérant en outre, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU VAL-D'OISE est fondée à demander que la somme de 434 044,43 € correspondant aux frais que la caisse justifie avoir exposés, à l'exclusion des arrérages à échoir et des frais futurs d'appareillage, porte intérêt au taux légal sur la somme de 173 983,16 € à compter du 21 mars 2003, date à laquelle elle a présenté sa première demande indemnitaire, portée à 288 744,61 € à compter du 16 avril 2003 et portée à 434 044,43 € à compter du 15 septembre 2006 ; qu'elle est également fondée à demander la capitalisation au 14 septembre 2006 des intérêts qui ont couru à compter du 21 mars 2003 et du 16 avril 2003 sur les sommes précitées ainsi que la capitalisation des intérêts au 14 septembre 2007 s'agissant du surplus de la demande indemnitaire présentée le 14 septembre 2006 ; qu'enfin, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU VAL-D'OISE a droit à ce que les arrérages à échoir de la rente portent intérêts au taux légal à partir de chaque échéance à compter du 31 juillet 2006 ; Sur les droits du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de Mlle X, a droit au remboursement des sommes dont il a justifié le versement à Mlle X, dans la limite des droits de la victime ; Considérant que les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU VAL-D'OISE ci-dessus déterminés, absorbant l'intégralité de la somme de 672 292,63 € sur laquelle peut s'imputer sa créance, les droits de Mlle X ne s'élèvent qu'à 130 000 € ; que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS justifie avoir payé à Mlle X la somme de 76 224,51 € ; que cette somme étant inférieure aux droits de Mlle X, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS est fondé à demander la condamnation du département du Val-d'Oise à lui verser ladite somme ; qu'il ne justifie pas de la réception de sa demande indemnitaire le 14 novembre 2000 par le département du Val-d'Oise ; que, par suite, il n'est fondé à demander les intérêts au taux légal qu'à compter du 9 février 2001, date de sa demande de première instance, sur les sommes de 9 146,94 € et 13 720,41 € versées en 1998, et à compter du 13 février 2002, date de sa demande actualisée, sur la somme de 53 357,16 € versée le 30 janvier 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au département du Val-d'Oise la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en revanche, il y a lieu de condamner le département du Val-d'Oise à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU VAL-D'OISE la somme de 1 000 € qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 20 mai 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Le département du Val-d'Oise est condamné à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 76 224,51 € avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2001 sur les sommes de 9 146,94 € et 13 720,41 € et à compter du 13 février 2002 sur la somme de 53 357,16 €. Article 3 : Le département du Val-d'Oise est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU VAL-D'OISE la somme de 434 044,43 € avec les intérêts au taux légal sur la somme de 173 983,16 euros à compter du 21 mars 2003, portée à 288 744,61 € à compter du 16 avril 2003 et portée à 434 044,43 € à compter du 15 septembre 2006, avec la capitalisation au 14 septembre 2006 des intérêts qui ont couru à compter du 21 mars 2003 et du 16 avril 2003 ainsi que la capitalisation au 14 septembre 2007, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, des intérêts qui ont couru sur le surplus de la demande indemnitaire présentée le 14 septembre 2006 . Article 4 : Le département du Val-d'Oise est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU VAL-D'OISE au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 30 juillet 2006, les arrérages d'une rente dont le capital constitutif est fixé à 238 248,20 €, ces arrérages portant intérêts au taux légal à compter de chaque échéance. Article 5 : Le département du Val-d'Oise est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU VAL-D'OISE la somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 03VE02515-03VE02898 2