CETATEXT000007425349 J0XLX2006X10X000000304302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425349.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 octobre 2006, 03VE04302, inédit au recueil Lebon 2006-10-26 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE04302 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT GRANIER M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2003, enregistrée le 17 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le n° 03PA04302, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 2003, présentée pour M. Jacques Y demeurant ... et M. Jean-Louis X, demeurant ..., représentés par M. Jean-Louis X ; Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jacques Y et M. Jean-Louis X ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702015 en date du 16 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral en date du 31 janvier et du 10 février 1997 autorisant l'adhésion de la commune de Magny-les-Hameaux au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Rambouillet et à ce que le tribunal déclare illégale la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 18 juin 1996 autorisant son adhésion au SICTOM à compter du 1er janvier 1997 ; 2°) d'annuler cette décision, ensemble la délibération du conseil municipal de Magny-les-Hameaux du 18 juin 1996 et la délibération du comité syndical du SICTOM de Rambouillet du 24 septembre 1996 approuvant l'adhésion de la commune de Magny-les-Hameaux ; 3°) de les indemniser à la hauteur des préjudices subis ; 4°) de condamner la commune de Magny-les-Hameaux et le préfet des Yvelines à leur verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement attaqué ne tient pas compte de leurs conclusions enregistrées le 5 juin 2002, de leur mémoire enregistré le 27 mai 2003, ni de leur note en délibéré remise après l'audience le 11 juin 2003 ; que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères du SICTOM de Rambouillet est deux fois plus élevée que celle des communes de la ville nouvelle comme Voisins-le-Bretonneux ; que le maire de Magny-les-Hameaux a fait voter le 24 juin 2002 l'étude des conditions techniques juridiques et financières de la sortie du SICTOM ; que le transport des déchets s'effectuait en violation du principe de proximité ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré le recours dirigé contre l'arrêté interpréfectoral comme tardif ; que seul l'affichage du recueil en mairie fait courir le délai de recours contentieux ; que le recueil des actes administratifs en cause a été reçu à la mairie de Magny le 10 mars 1997 ; Vu le mémoire enregistré le 29 décembre 2003 présenté pour M. Y et M. X ; ils demandent au Président de la Cour de déroger aux dispositions du décret 2003-543 du 24 juin 2003 rendant le ministère d'avocat obligatoire en appel à compter du 1er septembre 2003 ; il fait valoir que l'instance a été particulièrement longue devant le tribunal administratif et que l'appel aurait dû être interjeté bien avant cette date ; que le décret du 24 juin 2003 méconnaît le droit à l'accès facile et gratuit à la justice ; Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 28 janvier 2004, présenté pour M. Y et M. X ; ils concluent aux mêmes fins et font valoir que le maire a rejeté seul et sans en informer le conseil municipal le projet du plan départemental d'élimination des déchets des Yvelines et la proposition d'adhésion au syndicat intercommunal pour la destruction d'ordures ménagères et la production d'énergie (SIDOMPE) ; que le maire de Magny-les-Hameaux a transmis au préfet des Yvelines un extrait de délibération dont le contenu ne correspondait pas au procès-verbal de la séance du conseil municipal du 18 juin 1996 ; qu'aucune décision d'adhésion n'a été prise à cette occasion, les réserves alors exprimées n'ayant pas été levées ; que les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés ; que le préfet des Yvelines a rejeté tacitement le recours gracieux formé contre la décision d'adhésion au SICTOM de Rambouillet ; que l'arrêté attaqué méconnaît les objectifs et les principes de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ainsi que les dispositions du Plan départemental d'élimination des déchets ménagers (PDED) ; que la décision attaquée a été obtenue par des manoeuvres frauduleuses ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de M. X, de M. Y et de Me Granier ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que si la requête de M. Y et de M. X a été présentée sans avocat, elle a ensuite été régularisée par la présentation d'un mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 12 août 2006, signé d'un avocat ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ladite requête par la commune de Magny-les-Hameaux doit être écartée ; Sur la régularité du jugement : Considérant en premier lieu que si les requérants soutiennent que les premiers juges n'ont pas tenu compte du mémoire enregistré le 27 mai 2003, ni de la note en délibéré remise après l'audience le 11 juin 2003, il ressort toutefois du jugement attaqué, et notamment de ses visas, que le tribunal administratif de Versailles a pris connaissance de ces documents ; Considérant en second lieu que le moyen tiré d'une omission à statuer n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral en date du 31 janvier et du 10 février 1997 autorisant l'adhésion de Magny-les-Hameaux au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Rambouillet (SICTOM) : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-3 du code général des collectivités territoriales : La création du syndicat de communes est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. ; qu'aux termes de l'article L. 5212-26 du même code : Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité (...) La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué a été publié au recueil des actes administratif du département des Yvelines le 15 février 1997 ; que par suite le recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 6 mai 1997 était tardif, le délai du recours contentieux déclenché par cette publication n'ayant pas été prorogé par la transmission du recueil des actes administratifs à la mairie concernée ou par son affichage ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 18 juin 1996 de la commune de Magny-Les-Hameaux demandant son adhésion au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Rambouillet et contre la délibération en date du 24 septembre 1996 du SICTOM de Rambouillet acceptant l'adhésion de la commune de Magny-les-Hameaux : Considérant que les requérants n'ont contesté la légalité de ces deux délibérations en première instance que par la voie de l'exception ; que par suite les recours pour excès de pouvoir dirigées contre elles en appel constituent des demandes nouvelles et sont par suite irrecevables pour ce seul motif ; Sur les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune de Magny-les-Hameaux à leur verser 100 000 euros de dommages et intérêts, celle de l'Etat à leur verser 100 000 euros en raison du délai excessif de jugement, enfin à la condamnation conjointe de l'Etat et de la commune de Magny-les-Hameaux à leur verser 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; Considérant que ces conclusions n'ont pas précédées d'une demande préalable auprès de l'Etat et de la commune de Magny-les-Hameaux ; que par suite ces conclusions indemnitaires sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. Y et X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral en date du 31 janvier et du 10 février 1997 autorisant l'adhésion de la commune de Magny-les-Hameaux au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Rambouillet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Magny-les-Hameaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Magny-les-Hameaux tendant à la condamnation de M. Y et M. X à lui verser 1 600 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : la requête de M. Y et M. X est rejetée. Article 2 : les conclusions de la commune de Magny-les Hameaux sont rejetées. N° 03VE04302 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.