CETATEXT000007425354 J0XLX2006X11X000000403317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/11/2006, 04VE03317, Inédit au recueil Lebon 2006-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03317 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON COLLET Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 octobre 2004 pour M. Bruno X demeurant ..., par Me Collet ; M. Bruno X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202204 en date du 5 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 82 916,36 euros à titre de réparation de deux autorisations de licenciement illégales ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, laquelle portera intérêts à compter de septembre 1998, et subsidiairement, à compter du 18 septembre 2001, date de la demande préalable d'indemnisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, salarié protégé de la société ARM Systèmes, il a fait l'objet de deux décisions de licenciement autorisées par l'inspecteur du travail, annulées pour illégalité par le Tribunal administratif de Versailles le 10 avril 1998 ; que, quelque soit la responsabilité de l'employeur, l'Etat a engagé sa responsabilité propre en autorisant un licenciement illégal ; que le préjudice matériel qu'il a subi s'élève à 395 661, 54 F ; qu'il évalue son préjudice moral , de carrière et d'image à 55 000 F ; qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, il a droit à une somme de 138 000 F ; qu'il a droit au paiement d'une prime de vacances d'un montant de 6 670,00 F ; que la société ARM étant en liquidation judiciaire, la somme de 5 000 F que le conseil des prud'hommes a été condamné à lui verser à titre de frais de procédure ne lui a pas été payée ; que les circonstances que M. X n'a pas demandé sa réintégration, ni n'a pas interjeté appel du jugement prud'hommal ne sauraient faire obstacle à la condamnation de l'Etat à réparer la totalité du préjudice subi ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux décisions en date des 16 et 23 février 1995, l'inspection du travail a autorisé la société ARM Systèmes à procéder au licenciement pour motif économique de M.X, délégué du personnel ; qu'en raison de leur illégalité, ces décisions ont été retirées par le ministre le 16 août 1995 pour la première, et annulée par le Tribunal administratif de Versailles pour la seconde le 10 avril 1998 ; que M.X a demandé au conseil des prud'hommes de Versailles la condamnation de son employeur à réparer l'intégralité du préjudice matériel qu'il estimait avoir subi du fait de son licenciement illégal ; que, par un jugement rendu le 26 mars 2001, le conseil des prud'hommes a accueilli la demande de M.X, mais n'a pas condamné la société à verser à ce dernier la totalité du montant qu'il avait demandé ; qu'il appartenait ainsi à M.X, s'il s'y croyait fondé, d'interjeter appel du jugement rendu par le conseil des prud'hommes, pour obtenir réparation de l'entier préjudice subi ; qu'il n'était pas recevable, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, à demander devant la juridiction administrative réparation du même préjudice ; Considérant que M.X ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral distinct de celui indemnisé par le conseil des prud'hommes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnisation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M.X est rejetée. 04VE03317 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.