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04VE03389

CETATEXT000007425356 J0XLX2006X11X000000403389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425356.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 2 novembre 2006, 04VE03389, inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03389 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MARTIN PERU Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu, I, la requête, enregistrée par télécopie le 10 novembre 2004 au greffe de la Cour et régularisée par courrier le 12 novembre 2004 sous le n° 04VE03389, présentée pour la COMMUNE DE BOBIGNY, représentée par son maire en exercice, par Me Peru ; la COMMUNE DE BOBIGNY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307029 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, sur déféré du préfet de Seine-Saint-Denis, l'arrêté en date du 29 juillet 2003 par lequel le maire de la commune a nommé M. Bernard en qualité d'attaché territorial ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de Seine-Saint-Denis ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est entaché d'une erreur matérielle, qu'il appartient à la Cour de corriger, la décision déférée datant du 16 juillet 2003 et non du 29 juillet 2003 ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que M. ne remplissait pas les conditions posées par l'article 4-1° de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 au motif qu'il avait détenu la qualité de collaborateur de cabinet sans interruption dans les douze mois précédant la date du 10 juillet 2000 ; qu'en effet, le statut d'un collaborateur de cabinet, lequel ne peut être affecté sur un emploi permanent de la collectivité et n'est pas intégré à la hiérarchie administrative, se caractérise par des fonctions spécifiques de conseil de l'élu local dans les arbitrages politiques et par des modalités particulières de recrutement, de rémunération et de cessation de fonctions ; qu'en l'espèce, si M. a été recruté en 1989 puis en 1995 comme collaborateur de cabinet, son contrat a, en tout état de cause, pris fin avec la fin du mandat du maire qui l'a recruté ; qu'à compter de cette date et en l'absence d'acte formalisant la relation d'emploi entre M. et la commune, il n'y a lieu de se référer qu'aux caractéristiques de l'emploi occupé ; que les missions qui ont été confiées à M. relèvent d'un emploi permanent, répondant à des besoins durables de la commune, comme cela résulte de la fiche descriptive du poste, qui prévoit d'ailleurs que ces fonctions peuvent être confiées à un fonctionnaire ; que cet emploi n'était nullement cantonné à la communication politique ; que les fiches de paie mentionnent le statut de « non titulaire permanent » ; que l'organigramme, l'annuaire et les fiches de notation établissent que l'intéressé ne faisait pas partie du cabinet mais était placé sous la responsabilité du directeur général ; qu'enfin, M. , qui a d'ailleurs contesté le fondement légal de son recrutement, est resté à son poste pendant une longue période en dépit de l'alternance municipale ; que, dans ces conditions, et alors que en application du décret du 16 décembre 1987, l'occupation d'un emploi permanent interdit la qualité de collaborateur de cabinet, il n'a pas occupé son emploi en qualité de collaborateur de cabinet, et cela, dès son premier recrutement ; que la lettre du maire adjoint du 10 septembre 1998 est mal fondée ; qu'ainsi, M. remplissait l'ensemble des conditions posées par la loi précitée du 3 janvier 2001 ; …………………………………………………………………………………………. Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 22 novembre 2004 et régularisée par courrier le 23 novembre 2004 sous le n° 04VE03414, présentée pour M. Bernard Y, demeurant ..., par Me Bazin ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307029 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, sur déféré du préfet de Seine-Saint-Denis, l'arrêté en date du 29 juillet 2003 par lequel le maire de la commune l'a nommé en qualité d'attaché territorial ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en admettant même qu'il ait été recruté en qualité de collaborateur de cabinet en 1989, puis renouvelé en juillet 1995, ce recrutement a pris fin le 9 décembre 1995, date de l'élection du nouveau maire ; que son maintien en fonction, du 10 décembre 1995 au 16 septembre 2002, date d'entrée en vigueur de son contrat de recrutement en qualité d'agent non titulaire, a donné naissance à un contrat verbal à durée déterminée d'agent non titulaire, dont le fondement légal ne peut être que l'article 3 de la loi du 6 janvier 1984 ; que ce maintien en fonction a créé des droits au profit de l'exposant, qui ne saurait en être privé au seul motif que la commune ne lui a pas présenté de contrat écrit ; que, dès lors, il remplit les conditions posées par l'article 4-1° de la loi n°2001- 2 du 3 janvier 2001 ; que les premiers juges ont commis une erreur de fait en affirmant qu'il était en charge de la communication politique du maire ; que les missions qu'il a exercées en tant que chef du service des manifestations et des relations publiques ne correspondaient pas à celles confiées normalement à un collaborateur de cabinet mais à celles d'un agent non titulaire recruté sur le fondement de l'article 3 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984, comme cela ressort de son positionnement hiérarchique, de son intégration dans l'organigramme de la ville et de sa notation annuelle par le secrétaire général adjoint ; que la COMMUNE DE BOBIGNY a reconnu à plusieurs reprises avoir commis une erreur dans la qualification juridique de son contrat de recrutement et a admis le caractère erroné du courrier qu'elle lui a adressé le 10 septembre 1998 ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriale ; Vu le décret modifié n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu le décret modifié n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ; Vu le décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ; - les observations de Me Derridj, substituant Me Peru, pour la COMMUNE DE BOBIGNY et Me Favier, substituant Me Bazin, pour M. ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour la COMMUNE DE BOBIGNY et pour M. Y, sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 3 janvier 2001 : « (…) pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent (…) être nommés dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1°) Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; (…) 4°) Justifier, au plus tard à la date de proposition de nomination dans le cadre d'emplois (…) d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés (…) sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : 1°) Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emploi … » ; que l'article 3 de loi du 26 janvier 1984 définit les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 110 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne donne aucun droit à être titularisé dans un grade de la fonction publique territoriale. (…) Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle ....» ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : « La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté » ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 16 juillet 2003, et non du 29 juillet 2003 comme il l'a mentionné à tort, par lequel le maire de la COMMUNE DE BOBIGNY a nommé M. dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux en application des dispositions précitées des articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001, au motif que M. avait occupé un emploi de collaborateur de cabinet et n'avait pas la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , qui avait été recruté sur le fondement de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, le 14 novembre 1989 puis le 5 juillet 1995, par le maire de la COMMUNE DE BOBIGNY pour occuper un emploi de cabinet, n'a pas été renouvelé dans ces fonctions par le nouveau maire, élu le 9 décembre 1995, date à laquelle, en application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 16 décembre 1987, son engagement en cette qualité a pris fin ; que, dans ces conditions et compte tenu tant de la nature des fonctions qu'il a continué à exercer, sans discontinuer depuis lors, en qualité de directeur de l'une des divisions de la direction de l'aménagement urbain et de la population, en charge des relations et manifestations publiques de la commune, que de ses conditions d'emploi, caractérisées par son rattachement hiérarchique à l'un des secrétaires généraux adjoints, qui ne permettent pas, en tout état de cause, de le regarder comme ayant exercé ses fonctions au cabinet du maire, M. doit être regardé comme ayant été recruté au plus tard à compter du 9 décembre 1995, en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, en qualité d'agent contractuel de la commune en vertu d'un contrat verbal ; qu'il justifie, par suite, avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application dudit article 3 ; que la circonstance, postérieure au 10 juillet 2000, que le maire de la commune l'a à nouveau nommé, par arrêté du 17 janvier 2001, en qualité de collaborateur de cabinet, avant au demeurant de le recruter, par contrat du 10 juillet 2001, en qualité d'agent non titulaire sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, est sans incidence sur l'appréciation de la condition posée par l'article 4-1° précité de la loi du 3 janvier 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. ne remplissait pas cette condition manque en fait ; que, dès lors, la COMMUNE DE BOBIGNY et M. sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. doit être regardé comme ayant été recruté en qualité d'agent non titulaire avant le 2 septembre 1999, date du premier concours d'accès au cadre d'emploi des attachés territoriaux ouvert dans la spécialité « animation », sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il a été renouvelé dans ses fonctions postérieurement à cette date ; que le préfet n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la condition posée par l'article 5-1° précité de la loi du 3 janvier 2001 n'est pas remplie ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de ce qui précède que M. justifiait, à la date de proposition de sa nomination dans le cadre d'emplois, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 4-4° de la même loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BOBIGNY et M. sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 16 juillet 2003 par lequel le maire de la commune a nommé M. Bernard en qualité d'attaché territorial ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la COMMUNE DE BOBIGNY et à M. de la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0307029 en date du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE BOBIGNY et à M. la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. N° 04VE03389-04VE03414 2

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