← France

04VE03519

CETATEXT000007425359 J0XLX2006X11X000000403519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/11/2006, 04VE03519, Inédit au recueil Lebon 2006-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03519 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON GRINAL Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL P'TIT CURIEUX, dont le siège est situé 6, Grande Rue à Brunoy

(91800), par Me Grinal, avocat au barreau de Paris ; la SARL P'TIT CURIEUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200164 en date du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a fait une application erronée des articles 209-1 et 221-5 du code général des impôts, qui n'interdisent pas l'imputation des reports déficitaires et des amortissements réputés différés en cas de changement d'activité ; qu'en outre, dans son cas, elle a seulement ajouté à son activité de vente de vêtements une activité de vente de fruits et légumes et d'épicerie ; qu'elle a conservé son siège social, sa forme juridique, son local et sa dénomination sociale ; qu'un véritable changement d'activité implique d'importantes modifications dans l'exploitation, comme l'indiquent l'instruction du 10 mars 1986 et la documentation administrative 4 A-6123 ; que c'est à tort que l'administration analyse sa situation comme une cessation d'activité ; que, s'agissant des charges de loyers comptabilisées au cours de l'année 1999, la réintégration de la somme de 32 392 F n'est pas fondée ; qu'en ce qui concerne le refus d'admettre en déduction les amortissements, l'administration n'apporte pas la preuve qu'ils n'ont pas été effectivement inscrits dans ses écritures comptables à la clôture des exercices 1998 et 1999 ; que l'administration a, sur ce point, inversé la charge de la preuve ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son article 8 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur le report des déficits antérieurs et des amortissements réputés différés : Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition : « (…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. (… ) » ; qu'aux termes des dispositions du 5 de l'article 221 du même code, issues de la loi du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 : « Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ; Considérant que la SARL P'TIT CURIEUX, constituée en 1991, a exploité pendant les premières années suivant sa création un commerce d'habillement, maroquinerie et accessoires ; qu'à la suite de modifications apportées à son objet social par ses associés réunis en assemblée générale extraordinaire le 23 juillet 1997, la société a exercé, sous l'enseigne « le panier du jardinier », une activité de vente de fruits et légumes, épicerie fine et crémerie ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999, le vérificateur a estimé que la SARL P'TIT CURIEUX ne pouvait prétendre au report, sur l'exercice 1997, des déficits et des amortissements des exercices antérieurs ; que la société requérante conteste le redressement opéré par le vérificateur en faisant valoir qu'elle a conservé son exploitation commerciale de vente au détail de vêtements, à laquelle elle a ajouté une activité de vente au détail de produits alimentaires et que sa forme juridique, sa dénomination sociale, son dirigeant et ses associés ainsi que son siège social sont restés les mêmes ; Considérant toutefois que la publication au registre du commerce et des sociétés et au centre de formalités des entreprises des modifications adoptées par les associés au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 1997 mentionne exclusivement le changement d'activité indiqué ci-dessus, ainsi que la nouvelle dénomination commerciale adaptée à cette nouvelle activité ; que si, comme le soutient la SARL P'TIT CURIEUX, ses associés ont rectifié les statuts à la même date du 23 juillet 1997 afin d'ajouter à l'activité d'achat-vente de fruits, légumes, épicerie fine et crèmerie, la vente de tous produits et notamment de textiles, il n'est pas contesté que la publication de ce changement auprès du centre de formalités des entreprises et du registre du commerce et des sociétés n'est intervenue respectivement que les 17 janvier et 14 février 2002 ; qu'il résulte également de l'instruction qu'un nouveau bail commercial a été conclu à compter du 1er août 1997, visant la nouvelle activité de vente de fruits et légumes, épicerie fine, crèmerie et que la société a procédé à un aménagement des locaux comprenant un espace réservé à la vente et une chambre froide ; qu'enfin, au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, aucune facture d'achats de vêtements n'a été présentée au vérificateur et aucune vente de vêtements n'a été comptabilisée ; qu'ainsi, son activité a subi une transformation d'une importance telle que la SARL P'TIT CURIEUX ne pouvait plus être regardée comme étant la même à compter de l'exercice clos en 1997, alors même qu'elle a conservé les mêmes associés et dirigeants, le même siège social et la même dénomination sociale ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du I de l'article 209 du code général des impôts que, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale a réintégré, dans les résultats de l'exercices clos en 1997, les sommes correspondant aux déficits constatés avant la transformation de la société ; Considérant que la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 4 A-5-86 du 10 mars 1986 ainsi que les paragraphes de la documentation administrative de base référencée 4 A 6123 relatifs au changement d'activité d'une société ; que toutefois, cette instruction et la documentation administrative se bornent à commenter les dispositions précitées du 5 de l'article 221 du code général des impôts et ne comportent aucune interprétation formelle dérogeant aux principes résultant de ces dispositions ; que, par suite, la SARL P'TIT CURIEUX ne peut se prévaloir utilement de la doctrine de l'administration ; Sur les charges de loyers comptabilisées en 1999 : Considérant qu'il résulte de l'article 39 du code général des impôts que ne peuvent être déduites du bénéfice imposable d'un exercice que les pertes et charges imputables à cet exercice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL P'TIT CURIEUX a comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 1999, une somme de 82 187, 50 F correspondant, à concurrence de 49 795, 50 F, aux loyers payés au titre dudit exercice et, à concurrence de 32 392 F, à des dépenses de loyers supportées entre le 1er janvier et le 31 août 1998 ; que cette somme, qui constituait une charge imputable à l'exercice clos en 1998, ne pouvait être admise en déduction au titre de l'exercice clos en 1999 ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a réintégré la somme susmentionnée de 32 392 F dans les bases de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1999 ; qu'enfin, il résulte des indications figurant sur la notification de redressement du 24 février 2000 que le vérificateur a admis à titre de charges afférentes à l'exercice clos en 1998 le montant total des loyers se rapportant audit exercice ; que la demande de compensation présentée par la société requérante entre la charge de loyers et les redressements opérés au titre de l'exercice clos le 31 août 1998 ne saurait donc être accueillie ; Sur les dotations aux amortissements : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment (...) 2°) (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ; Considérant qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que la comptabilité des exercices clos en 1998 et 1999 était dépourvue de caractère probant, en raison notamment de l'absence de livres obligatoires ; qu'en outre les déclarations de résultats ont été souscrites après l'expiration du délai légal ; que, dès lors que la SARL P'TIT CURIEUX n'a pas été en mesure de justifier qu'elle avait régulièrement inscrit dans sa comptabilité les amortissements litigieux, l'administration était fondée à refuser qu'ils soient déduits des résultats ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL P'TIT CURIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL P'TIT CURIEUX est rejetée. N° 04VE03519 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.