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04VE03522

CETATEXT000007425361 J0XLX2006X11X000000403522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/11/2006, 04VE03522, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03522 2ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN CLAVIER Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu, la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par Me Clavier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104573 et 0205608 en date du 30 septembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pantin à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait des désordres ayant affecté sa maison d'habitation et l'a condamné à verser à la commune de Pantin la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Pantin à lui verser, à titre principal, la somme de 270 732, 99 euros, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction, au titre des opérations de démolition et de reconstruction de son pavillon, à titre subsidiaire en cas d'impossibilité de remettre en état ledit pavillon, la somme de 230 000 euros au titre de la perte patrimoniale subie, et, en tout état de cause, la somme de 9 686,56 euros au titre des différents frais qu'il a dû exposer et la somme de 40 000 euros au titre des préjudices moraux et des troubles de jouissance subis ; 3°) d'assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2001 et de la capitalisation desdits intérêts ; 4°) de condamner la commune de Pantin aux entiers dépens ; Il soutient que réseau communal d'assainissement est impliqué dans la survenance de la remontée de la cloche de fontis à l'origine des dommages dont il a demandé réparation ; que si l'expert a entendu s'appuyer sur les conclusions du Laboratoire régional de l'est parisien, il en a cependant méconnu la portée dès lors que ce laboratoire a retenu l'hypothèse d'un fontis résultant de la dissolution du gypse contenu dans les couches superficielles du sous-sol, elle-même provoquée par un apport d'eau à partir des réseaux de fluides ; qu'ainsi, c'est à tort que l'expert a indiqué que la cloche de fontis remontait d'une ancienne carrière de gypses, dont l'existence au droit de la rue Lépine n'est au demeurant pas établie ; que l'apport d'eau provient du réseau d'assainissement communal, le centre du fontis se trouvant à un mètre du collecteur de l'égout public et la conduite d'eau potable, dont la rupture est postérieure à l'affaissement, en étant beaucoup plus éloignée ; que l'inspection télévisée de la canalisation d'assainissement a permis d'établir l'existence de branchements non étanches ; que ces fuites existent depuis de nombreuses années ; qu'en tout état de cause, à supposer l'hypothèse de la remontée de cloche de fontis fondée, les fuites du réseau d'assainissement ont nécessairement aggravé ce phénomène, l'expert ayant d'ailleurs relevé que la rupture de l'égout a aggravé la décompression des terrains ; qu'enfin, si le laboratoire précité a entendu viser les eaux de ruissellement, le système d'évacuation des eaux pluviales doit être regardé comme inadapté ; qu'il résulte de ces circonstances, d'une part, que la responsabilité sans faute de la commune de Pantin, qui ne peut invoquer la force majeure, est engagée, compte tenu du rôle causal joué par le réseau d'assainissement dans la survenance des désordres ; qu'à supposer qu'un cas de force majeure soit retenu, l'ouvrage public en a aggravé les conséquences ; que, d'autre part, la responsabilité de la commune, qui n'a pas fait vérifier l'étanchéité du réseau ni fait procéder aux travaux d'entretien nécessaires, est également engagée sur le terrain de la faute ; que la nature du sous-sol, qu'elle ne pouvait ignorer dès lors que des mouvements se sont produits en 1993, ne saurait constituer une cause exonératoire ; que, par ailleurs, le maire a manqué à son devoir de police défini à l'article L. 2212-2-5 du code général des collectivités territoriales en ne prenant pas les mesures de nature à prévenir les éboulements de terrain ; que la commune ne pouvait ignorer la présence de carrières si celles-ci existent ; que les désordres causés au pavillon nécessitent la démolition et la reconstruction de cet ouvrage, opérations dont le coût a été évalué à 270 732,99 euros ; que cette somme devra être indexée sur l'indice BT 2001 du bâtiment depuis la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance ; qu'en outre, l'exposant a dû, au cours des opérations d'expertise, avancer de nombreux frais, d'un montant de 9 686,56 euros ; qu'eu égard aux troubles de jouissance qu'il subit depuis plusieurs années, et qui ne peuvent lui être imputés compte tenu de ses moyens financiers limités, il est fondé à solliciter à ce titre la somme de 40 000 euros ; que si la réparation de son bien devait s'avérer impossible, il serait en droit d'obtenir la somme de 230 000 euros correspondant à la valeur vénale de la maison ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ; - les observations de Me Clavier, pour M. X ; - les observations de Me Croix, pour la commune de Pantin ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny que l'affaissement du terrain, sous la chaussée de la rue Lépine à Pantin, qui est à l'origine des dommages subis par la propriété de M. X, a été causé par la remontée d'une cloche de fontis ; que s'il résulte de l'étude du Laboratoire régional de l'est parisien diligentée dans le cadre de cette expertise que le fontis a été créé par la dissolution, sous l'effet de l'eau, des bancs de gypse présents dans les couches supérieures du sous sol, il ne résulte pas de l'instruction que le réseau communal d'assainissement soit à l'origine de cet apport d'eau ; que, notamment, l'existence de fuites anciennes provenant de ce réseau, envisagées comme vraisemblables par l'expert mais dont il n'a pas fait état dans ses conclusions, ne peut être regardée comme établie par la seule circonstance qu'une inspection du réseau, réalisée le 21 décembre 1993, qui a permis de constater le bon état du collecteur, aurait montré plusieurs branchements suspects sans doute non étanches ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la rupture du collecteur d'égout, constatée le 14 janvier 1994, s'est produite du fait de l'affaissement du terrain à l'origine des dommages dont le requérant demande réparation et n'a pas contribué à aggraver l'ampleur dudit affaissement ; que l'allégation de M. X selon laquelle le système d'évacuation des eaux pluviales serait, à défaut du réseau d'assainissement, à l'origine de la détérioration du sous sol n'est étayée par aucune justification ; que, dès lors, M. X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre les dommages subis et les ouvrages publics incriminés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes, en vigueur à la date de survenance des dommages dont s'agit : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 6º) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers … » ; que si un premier mouvement de terrain, d'ampleur limitée, s'est produit rue Lépine au mois d'avril 1993, il ne résulte pas de l'instruction qu'entre cette date et le mois de janvier 1994, au cours duquel s'est produit l'affaissement qui a provoqué les désordres dont s'agit, des indices aient permis à la commune de Pantin de prévoir ce second affaissement ; que, par suite, en s'abstenant de prendre des mesures destinées à prévenir les événements de janvier 1994, alors même qu'il n'aurait pas ignoré la présence d'une carrière souterraine située à 150 mètres du lieu de l'affaissement, le maire de la commune n'a commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, aucune faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; que, dès lors, les conclusions de M. X, fondées sur l'existence d'une telle faute doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pantin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pantin tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. N° 04VE03522 2

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