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04VE03534

CETATEXT000007425368 J0XLX2006X11X000000403534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/11/2006, 04VE03534, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03534 2ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN BACONNET Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu, la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au greffe de la Cour sous le n° 04VE03534, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Baconnet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201040 en date du 18 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à sa demande indemnitaire du 27 septembre 2001, à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 212 977, 70 euros au titre de sa perte de rémunération sur dix ans, la somme de 76 225 euros au titre de son préjudice moral et matériel, la somme de 76 225 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de carrière et la somme de 32 766 euros au titre des salaires dus depuis le mois de septembre 2000 et à la condamnation de cette collectivité à lui remettre les bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2000 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet, de condamner la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à lui verser les sommes précitées de 212 977, 70 euros au titre de sa perte de rémunération sur dix ans, la somme de 76 225 euros au titre de son préjudice moral et matériel, la somme de 76 225 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de carrière et la somme de 32 766 euros au titre des salaires dus depuis le mois de septembre 2000 et de condamner cette collectivité à lui remettre les bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2000 ; 3°) de condamner la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la commune, qui n'a pas explicitement statué sur sa demande indemnitaire et lui a tardivement, et sans explication, versé des indemnités de chômage, calculées de manière erronée, n'a pas examiné son dossier de manière approfondie ; que des règles essentielles de compétence et de procédure n'ont donc pas été respectées ; que la commune a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité à son égard ; qu'en premier lieu, elle lui a imposé abusivement une précarité d'emploi en méconnaissance des articles 2 et 3 de loi du 26 janvier 1984 qui prévoit les cas, limités, dans lesquels les collectivités peuvent recruter des agents non titulaires ; que l'exposant, qui n'entrait pas dans ces prévisions, aurait dû être nommé en tant qu'agent titulaire ; qu'en ne respectant pas les règles destinées à résorber l'emploi précaire, la commune a commis une faute ; que, de ce fait, il n'a pu notamment bénéficier des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la commune n'est pas fondée à soutenir qu'il ne pouvait être titularisé en raison de sa nationalité algérienne dès lors que l'article 7 de la déclaration de principe relative à la coopération économique et financière annexés aux accords d'Evian du 18 mars 1962 dispose que les ressortissants algériens, et notamment les travailleurs, auront les mêmes droits que les nationaux français ; que les fonctions qu'il a exercées ne le faisaient pas participer à l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que le tribunal n'a pas, sur ce point répondu, à son argumentation ; qu'en deuxième lieu, il a été abusivement privé d'emploi et de ressources de la fin du mois d'août 1990 à la fin du mois d'août 2000 ; qu'il a été privé d'emploi à la suite du refus abusif de la commune de le réintégrer dans son poste ; qu'en application des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail, il avait droit à un revenu de remplacement tant en 1990 qu'en 1996 ; que la commune lui a versé une indemnité de chômage avec dix ans de retard ; qu'alors qu'elle a attesté avoir employé l'exposant jusqu'au 1er septembre 2000, elle ne l'a pas indemnisé du préjudice subi pendant la longue période où il est resté sans ressources ; que les allocations de chômage n'ont pas été correctement calculées ; que la méconnaissance fautive par la commune de l'ensemble des règles relatives aux statuts de la fonction publique territoriale a causé un important préjudice à l'exposant ; qu'il est fondé, par suite, à demander une indemnité compensant la perte de rémunération sur dix ans sur la base du traitement porté sur ses dernières fiches de paie, soit la somme de 212 977, 70 euros ; que l'absence de ressources pendant dix ans lui a causé un préjudice matériel et moral, dès lors que, père de quatre enfants, il n'a pu survivre que grâce aux prestations familiales et que son état dépressif est en relation avec la manière dont la commune l'a traité ; qu'il a droit à ce titre à la somme de 76 225 euros ; que son préjudice de carrière en raison de son éviction illégale lui ouvre droit à la somme de 76 225 euros ; qu'enfin, la commune ne lui ayant pas versé la totalité des indemnités de chômage auxquelles il a droit, il est fondé à demander la condamnation de cette collectivité à lui verser rétroactivement à compter du 1er septembre 2000 la somme mensuelle de 1 689, 29 euros à compter du 1er septembre 2000, soit la somme totale de 32 766 euros jusqu'à fin mars 2002 et à lui adresser les bulletins de paie des mois de septembre à décembre 2000 ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie du 19 mars 1962 ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui a été recruté par la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois le 21 septembre 1981 en qualité d'agent d'entretien non titulaire, fait appel du jugement du 18 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de cette commune refusant de l'indemniser des préjudices financiers et moral qu'il impute à l'attitude fautive de cette collectivité à son égard, d'autre part, à la condamnation de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à lui verser diverses sommes en réparation desdits préjudices ; Considérant, en premier lieu, que la décision implicite du maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. X qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier du dossier et de la méconnaissance de règles, au demeurant non précisées, de compétence et de procédure est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie du 19 mars 1962 : « Les ressortissants algériens résidant en France, et notamment les travailleurs, auront les mêmes droits que les nationaux français, à l'exception des droits politiques » ; qu'eu égard tant à l'objet, précité, de cet accord, qu'à la réserve expresse relative aux droits politiques, qui doivent s'entendre comme recouvrant l'exercice de toutes fonctions qui comportent une participation à la gestion d'un service public, ses auteurs ont entendu exclure de son champ d'application l'accès à la fonction publique française ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, a jugé que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir de ces stipulations ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 1° S'il ne possède la nationalité française » ; que l'article 5 bis ne prévoit d'exception à cette règle qu'au profit des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X, qui est de nationalité algérienne, ne pouvait être titularisé dans la fonction publique territoriale ; que, dès lors, la circonstance que la commune l'aurait recruté en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, qui fixe les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents, et l'allégation selon laquelle elle aurait méconnu les règles destinées à résorber l'emploi précaire sont, en tout état de cause, inopérantes ; qu'il suit de là, d'une part, qu'en ne nommant pas M. X en qualité d'agent titulaire, la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois n'a commis aucune faute et, d'autre part, que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il a été illégalement privé du bénéfice des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 qui définit les congés de maladie auxquels ont droit les agents titulaires de la fonction publique territoriale ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet, à compter du 15 septembre 1990, d'arrêts de travail pour maladie ; que si la mesure de radiation des cadres prise par la commune le 5 mai 1995 a été annulée par le juge de l'excès de pouvoir, il résulte de l'instruction que le requérant a été replacé, en exécution de ce jugement, en position de congé maladie et que le comité médical départemental, consulté le 22 octobre 1997, a estimé qu'il était définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été illégalement privé d'emploi par la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois ; que s'il prétend également avoir été illégalement privé de ressources, il n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire que la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois aurait méconnue ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3511 du code du travail : « (…) Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (…) » et qu'aux termes de l'article L. 35112 du même code : « Ont droit à l'allocation d'assurance (…) 2° (…) les agents non titulaires des collectivités locales (…), la charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs (…) » ; que, d'une part, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit au revenu de remplacement prévu par les dispositions précitées à compter de l'année 1990 dès lors qu'à cette date, il s'est trouvé placé en congé maladie et n'a fait l'objet d'aucune mesure de radiation des cadres ; que, d'autre part, s'il prétend également qu'il avait droit au bénéfice de ce revenu à compter de l'année 1996, il n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges qu'il remplissait la condition de l'aptitude au travail prévue par les dispositions précitées, alors, qu'ainsi qu'il a été dit, le comité médical départemental consulté le 22 octobre 1997 a émis l'avis qu'à l'issue d'un congé de longue maladie de trois ans expirant le 4 octobre 1996 et d'une année de mise en congé sans traitement, le requérant devait être regardé comme définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et qu'une mise à la retraite pour invalidité apparaissait justifiée ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à l'indemniser du préjudice résultant du versement tardif du revenu de remplacement et du montant insuffisant du revenu que cette collectivité lui a effectivement versé à compter du mois de septembre 2000 doivent être rejetées ; que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à lui délivrer des bulletins de paie au titre des mois de septembre à décembre 2000, qui ne sont pas assorties de moyens propres, doivent être rejetées par voie de conséquence ; Considérant, enfin, que M. X n'établissant pas que la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois ait commis une faute à son égard, ses conclusions tendant à la réparation des divers préjudices dont il fait état ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois tendant à l'application du même article ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 04VE03534 2

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