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04VE03567

CETATEXT000007425369 J0XLX2006X11X000000403567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/11/2006, 04VE03567, Inédit au recueil Lebon 2006-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03567 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON LEGRANDGERARD Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Ghislaine X, demeurant ..., M. Stéphane X, demeurant ... et M. Jean-François X, demeurant ... ; les consorts X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0401580 en date du 8 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement accueilli leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à réparer le préjudice subi par M. Jean-Paul X, décédé le 29 avril 2002, ainsi que leur préjudice moral ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à verser à Mme X la somme de 30 000 euros et à MM Stéphane et Jean-François X la somme de 15 000 euros chacun ; 3°) d'ordonner un complément d'expertise à l'effet de permettre de déterminer le préjudice subi par M. Jean-Paul X et de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à verser à la succession du défunt une somme de 100 000 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation du préjudice global ; 4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à payer aux requérants une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les consorts X soutiennent qu'ils ont mis en cause la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye en invoquant un retard de diagnostic et de mise en oeuvre du traitement, la survenance d'une infection nosocomiale et un défaut d'information ; que le tribunal a seulement retenu un retard de diagnostic ayant contribué à une perte de chance évaluée à 10 % ; que tout praticien est tenu d'attirer l'attention du patient sur l'existence d'un risque nosocomial qui peut survenir à l'occasion de toute intervention ; que le rapport de l'expert ne permet pas de caractériser l'accomplissement par le médecin de son devoir d'information ; que la responsabilité de l'hôpital est engagée du fait même de la contagion nosocomiale ; que l'infection nosocomiale a conduit à une dégradation rapide de l'état de M. Jean-Paul Y ; qu'il est certain ou pour le moins probable que la complication intestinale est la conséquence de cette infection ; que l'expert a relevé que le diagnostic de nécrose de l'intestin avait été fait avec retard alors que M. Jean-Paul Y se plaignait de douleurs abdominales ; qu'une intervention précoce aurait limité l'extension de la nécrose ; que l'insuffisance de l'information et le retard de diagnostic, alors que M. Jean-Paul Y présentait des symptômes alarmants, constituent une faute engageant la responsabilité de l'hôpital ; qu'un complément d'expertise doit être ordonné, l'expert n'ayant pas fourni d'éléments sur les préjudices éprouvés ; que le préjudice moral de Mme X doit être fixé à la somme de 30 000 euros et celui de ses enfants, MM Stéphane et Jean-François X, à la somme de 15 000 euros chacun ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal des consorts X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et sur les conclusions de l'appel incident présentées par le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ; Considérant que M. Jean-Paul X, alors âgé de 57 ans, qui présentait un cancer du pharynx, a subi le 21 mars 2002 une laryngectomie pratiquée dans les services du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ; que des complications infectieuses postopératoires se sont produites, à la suite desquelles l'état de M. Jean-Paul X s'est aggravé ; que ce dernier est décédé le 29 avril 2002 ; que Mme Ghislaine X, sa veuve, et MM. Stéphane et Jean-François X, ses enfants, ont mis en cause la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye en invoquant un défaut d'information préalablement à l'intervention chirurgicale, un diagnostic tardif et l'apparition d'une infection nosocomiale ; qu'ils interjettent appel du jugement du 8 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier, d'une part, à leur verser conjointement la somme de 12 000 euros au titre du préjudice personnel subi par M. Jean-Paul X et, d'autre part, à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi, fixé à 1 500 euros pour Mme Z et à 1 000 euros chacun pour MM Stéphane et Jean-François X compte tenu de la part de responsabilité mise à la charge de l'établissement ; Considérant, en premier lieu, que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Paul X s'est rendu à trois consultations, en février et mars 2002, dans le service d'oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, au cours desquelles le diagnostic d'un cancer du pharynx a été posé à la suite de divers examens ; que le chirurgien et l'équipe multidisciplinaire ont indiqué au patient qu'il convenait d'envisager soit une intervention chirurgicale, soit un traitement par radiothérapie, en exposant les risques de ces deux techniques ; que l'expert relève dans son rapport que M. Jean-Paul X, qui a bénéficié d'un délai de réflexion d'un mois, a donné son consentement pour la première solution de façon éclairée ; que les requérants ne sauraient donc invoquer à l'encontre du centre hospitalier un défaut d'information sur les risques liés à la réalisation d'une laryngectomie ; que si les consorts X soutiennent également que l'attention de M. Jean-Paul X n'a pas été attirée sur les risques d'une infection nosocomiale, la nature de ce risque, inhérent aux soins délivrés en milieu hospitalier, n'implique aucune information préalable ; Considérant, en deuxième lieu, que si une infection nosocomiale a été constatée à la suite d'un changement de la canule de trachéotomie, postérieurement à l'intervention, il résulte du rapport de l'expert que cette infection, qui avait son siège dans les voies respiratoires, a été correctement soignée ; que le 23 mars 2002, immédiatement après la découverte de ladite infection, une échographie abdominale a été pratiquée, dont le résultat était normal ; que, dès lors que la nécrose de l'intestin, qui a provoqué le décès de M. Jean-Paul X, n'est pas imputable à l'infection nosocomiale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l'établissement se trouve engagée à ce titre ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert que M. Jean-Paul X a présenté, à compter du 23 avril 2002, des douleurs abdominales ainsi que des diarrhées abondantes ; que ce n'est que le 28 avril 2002 qu'il a été procédé à un scanner dont les résultats ont conduit le service à pratiquer aussitôt une intervention chirurgicale, laquelle n'a pas permis de sauver M. Jean-Paul X ; que si l'expert mentionne le caractère tardif de l'examen et de la laparotomie, il précise lui-même que les nécroses de l'intestin, qui peuvent apparaître chez les patients souffrant d'un cancer et subissant une intervention chirurgicale, aboutissent au décès « dans la majorité des cas publiés » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard de diagnostic et de prise en charge thérapeutique adaptée aurait compromis les chances réelles de survie de M. Jean-Paul X, compte tenu de la gravité des lésions de l'intestin grêle et du côlon ; que, dans ces conditions, le lien de causalité directe entre le retard susmentionné et le décès de M. Jean-Paul X ne peut, en l'espèce, être regardé comme établi ; que le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye est dès lors fondé à faire valoir, dans le cadre de son recours incident, que c'est à tort que le tribunal a considéré comme constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement le délai mis par celui-ci pour procéder aux examens et déterminer la pathologie dont souffrait M. Jean-Paul X ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 8 novembre 2004 ; que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise sollicité par les consorts X, ces derniers ne sont pas fondés à demander la condamnation du centre hospitalier à réparer l'intégralité des conséquences dommageables résultant du décès de M. Jean-Paul X ; qu'il résulte également de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines tendant à la condamnation du centre hospitalier au remboursement de débours complémentaires qu'elle soutient avoir supportés ne sauraient davantage être accueillies ; Sur les frais de l'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires de l'expertise prescrite par ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 janvier 2003 sont mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, qui n'est pas la partie perdante à l'égard des Consorts X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, soit condamné à payer aux requérants et à l'organisme d'assurance maladie les sommes qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les Consorts X et la caisse primaire d'assurance maladie à payer au centre la somme qu'il demande au même titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 8 novembre 2004 est annulé. Article 2 : La requête des consorts X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 septembre 2003, sont mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. N° 04VE03567 2

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