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05VE00120

CETATEXT000007425371 J0XLX2006X11X000000500120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425371.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 2 novembre 2006, 05VE00120, inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00120 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MARTIN MICHEL Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu le recours, enregistrée le 24 janvier 2005 par télécopie et le 26 janvier 2005 par courrier au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405079 du 19 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 10 juillet 2001 par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a radié des cadres M. X ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; Il soutient que M. X, professeur de lycée professionnel, a fait l'objet de deux condamnations pénales en 1992 et 1995 ; que le ministère n'ayant eu communication de ces condamnations qu'en mai 2001, M. X a été radié des cadres le 10 juillet 2001 en application des dispositions de l'article L. 911-5-1° du code de l'éducation ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que ces dispositions ne pouvaient s'appliquer aux membres de l'enseignement du second degré technique ; que ces dispositions résultent de la réunion de plusieurs dispositions législatives au nombre desquelles se trouve l'article 4 de la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique qui exclut de l'enseignement le professeur de l'enseignement technique ayant subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ; que la codification de cet article a été effectuée à droit constant comme le prévoyait l'habilitation législative n° 99-1071 du 16 décembre 1999 ; qu'il s'ensuit que, dans la rédaction de l'article L. 911-5, les mots « membres de l'enseignement du second degré public » se rapportent aux personnels des établissements du second degré de l'enseignement général ; que cette erreur matérielle a été corrigée par le XX de l'article 2 de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 ; que l'administration avait compétence liée pour radier des cadres M. X et n'était pas tenue d'observer une procédure disciplinaire dès lors que la loi prescrivait une incapacité absolue d'être employé ; que le signataire de l'acte attaqué disposait d'une délégation régulièrement publiée ; que les faits condamnés le 12 octobre 1992 et inscrits dans le casier judiciaire du 11 mai 2001 n'ont pas été amnistiés par la loi du 3 août 1995 ; que le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en radiant M. X des cadres puisque son comportement professionnel n'est pas à l'origine de sa radiation et que les faits dont il s'est rendu coupable sont graves et contraires à la probité ; que, quand bien même ils auraient été accomplis en dehors du service, leur nature est incompatible avec l'exercice des fonctions d'enseignant ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 25 juillet 1919 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ; Vu le décret n° 97.1149 du 15 décembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation ; Vu le code de l'éducation et notamment son article L. 911-5 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 911-5 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur au 10 juillet 2001, date de la décision de radiation des cadres de M. X : « Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs » ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article (…) « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de l'enseignement du second degré public. » ; que cet article issu de l'ordonnance du 15 juin 2000 portant adoption de la partie législative du code de l'éducation reprend les dispositions concernant les incapacités d'enseigner frappant les personnels de l'enseignement du premier degré, ceux de l'enseignement du second degré et ceux de l'enseignement technique prévues respectivement à l'article 5 de la loi du 30 octobre 1886, à l'article 65 de la loi du 16 mars 1850 modifié par l'article 10-1° de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 et à l'article 4 de la loi du 25 juillet 1919 ; qu'aux termes de l'article 4 de cette dernière loi : « sont incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : 1° ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou délit contraire à la priorité et aux moeurs » ; que la loi d'habilitation du 16 décembre 1999 a rappelé dans son article 1er que les dispositions codifiées doivent être celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances ; qu'il résulte du droit en vigueur à la date du 10 juillet 2001 que seuls les enseignants des établissements d'enseignement général du second degré et non ceux de l'enseignement technique devaient, en application de l'article 10-1° de la loi du 31 décembre 1985, être exclus du champ d'application de l'article L. 911-5 précité ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont appliqué à M. X, professeur de lycée professionnel, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 911-5 du code de l'éducation qui procédait d'une codification erronée des dispositions de l'article 4 de la loi du 25 juillet 1919, seule applicable ; Considérant, d'autre part, que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt en date du 9 avril 1998 devenu définitif, condamné M. X, professeur de l'enseignement technique, pour avoir « contrefait, falsifié ou altéré des documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité, une qualité ou d'accorder une autorisation ainsi que des écrits destinés à constater un droit ou un fait ayant des conséquences juridiques » ; qu'un tel délit est contraire à la probité ; que, par l'effet de cette seule condamnation, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code précité, l'intéressé s'est trouvé de plein droit exclu de l'enseignement ; que cette exclusion ne présente pas de caractère disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir qu'en annulant la décision du 10 juillet 2001 au motif que M. X ne pouvait être radié des cadres sur le fondement de l'article L. 911-5 du code de l'éducation nationale et qu'il aurait dû faire l'objet d'une procédure disciplinaire, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 12 avril 2000, régulièrement publié au journal officiel du 19 avril 2000, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a donné à M. Pierre-Yves Y, directeur des personnels enseignants, délégation pour signer tous actes de gestion individuels des personnels enseignants relevant de ses attributions telles que définies par le décret du 15 décembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de révocation attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu que, comme il vient d'être dit, M. X s'est trouvé de plein droit exclu de l'enseignement du fait de ces condamnations pénales ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et un détournement de pouvoir en radiant M. X des cadres sont inopérants et doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions du casier judiciaire n° 2 de M. X délivré le 11 mai 2001 que, contrairement à ce qu'il prétend, les deux condamnations dont il a fait l'objet n'ont pas été effacées et qu'il ne peut être regardé, par voie de conséquence, comme ayant bénéficié des dispositions de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; qu'au demeurant, la condamnation prononcée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est postérieure à la loi du 3 août 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 10 juillet 2001 ; que les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0405079 du 19 novembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 05VE00120 2

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