CETATEXT000007425373 J0XLX2006X11X000000500208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/11/2006, 05VE00208, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00208 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme MARTIN GENTILHOMME Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, représentée par son maire, par Me Gentilhomme ; la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0031516 du 23 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 11 janvier 2000 par le maire de la commune à Mme X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme X le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'avis du préfet du Val-d'Oise figurait au dossier soumis à enquête publique ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de cet avis était irrecevable pour n'avoir pas été soulevé dans le délai prévu par l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'aucun des autres moyens soulevés par Mme X n'est fondé ; que, d'une part en effet, le certificat d'urbanisme, qui reprend les termes de l'article UG 5 du plan d'occupation des sols, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R. 410-15 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, le plan d'occupation des sols révisé est légal ; que la procédure de révision a été régulière ; que l'arrêté prescrivant l'enquête publique a été publié conformément aux dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, les deux avis d'enquête publique ayant été publiés dans « le Parisien » édition Val-d'Oise des 21 mai et 28 mai 1999 et dans « l'Echo régional » des 19 mai et 26 mai 1999 ; qu'en tout état de cause, seul un vice substantiel, de nature à affecter l'objet de la procédure, est sanctionné par le juge et qu'en l'espèce, le public n'a pas été privé des garanties prévues par l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; que vingt observations ont été recueillies, après que 282 personnes ont consulté les documents ; qu'une exposition a été tenue simultanément en mairie ; qu'enfin, des prospectus ont été distribués ; que le commissaire enquêteur a, conformément aux dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, émis un avis personnel et motivé, répondant aux opinions émises par le public ; que le rapport de présentation était complet, le tableau retraçant l'évolution des différentes zones urbaines et naturelles de la commune y figurant et des justifications circonstanciées sur la conformité du POS au SDRIF étant apportées ; qu'enfin, l'article UG 5 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X, qui n'a pas contesté le classement de son terrain en zone UG, ne peut utilement se prévaloir d'une erreur affectant la règle de constructibilité dès lors que seules les erreurs affectant le zonage peuvent être sanctionnées ; que le classement du terrain de Mme X en zone UG est justifié par ses caractéristiques ; que seul le terrain de Mme X est affecté par la modification de la règle ; que les auteurs de la révision du POS n'avaient pas pour objectif de permettre la poursuite d'une urbanisation sous la forme de constructions sur des terrains de façade et de dimension réduites ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ; - les observations de Me Sourou, pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de désistement présentées en appel par Mme X : Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a demandé et obtenu cette annulation déclare ultérieurement se désister et renoncer ainsi à se prévaloir du jugement intervenu est sans incidence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, pour la Cour de donner acte à Mme X, qui a obtenu l'annulation du certificat d'urbanisme par le jugement dont la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY fait appel, de ses conclusions à fin de désistement ; Sur l'appel de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY : Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 23 décembre 2004, le certificat d'urbanisme délivré le 11 janvier 2000 par le maire de SOISY-SOUS-MONTMORENCY à Mme X en application du plan d'occupation des sols de la commune issu de la révision adoptée par délibération du conseil municipal du 24 septembre 1999, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, sur l'absence, au dossier d'enquête publique, de l'avis émis par le préfet du Val-d'Oise sur le projet de révision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le préfet du Val-d'Oise sur le projet de révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY figurait au dossier soumis à enquête publique, comme la commune l'a d'ailleurs soutenu en première instance ; que, par suite, la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré à Mme X, le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de l'absence de l'avis du préfet au dossier soumis à enquête publique ; Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne les mentions du certificat d'urbanisme : Considérant que si les dispositions de l'article R. 410-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la décision du maire en date du 11 janvier 2000, prévoient que, dans le cas où le terrain ne peut être affecté à la construction, le certificat d'urbanisme énonce « les motifs tirés des dispositions d'urbanisme » qui s'y opposent, elles n'imposent pas, à peine d'illégalité, que soient cités les articles correspondants des documents d'urbanisme ; qu'il ressort des mentions de l'acte attaqué qu'après avoir indiqué que les dispositions applicables au terrain étaient celles issues du plan d'occupation des sols approuvé le 24 septembre 1999 et que le terrain en cause était classé en zone UG, le maire a énoncé, pour motiver le caractère négatif du certificat, qu'un terrain doit, pour être constructible, avoir une largeur de façade de 16 mètres minimum, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ce certificat doit être écarté, alors même qu'il n'indique pas avec précision les dispositions du plan d'occupation des sols qui imposent aux terrains cette largeur de façade ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article R. 123-35-I du code de l'urbanisme, alors applicable, que le projet de plan d'occupation des sols révisé est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R. 123-11 ; que selon ce dernier article, l'avis d'enquête publique « est … publié … dans deux journaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête concernant la révision du plan d'occupation des sols de SOISY-SOUS-MONTMORENCY s'est déroulée du 28 mai au 30 juin 1999 et que des avis ont été publiés les 21 et 28 mai dans le quotidien « Le Parisien » et les 19 et 26 mai dans « L'écho régional » ; que si les avis initiaux ont ainsi été publiés moins de quinze avant le début de l'enquête et si seul l'un des avis de rappel a été publié dans le délai prescrit, il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au délai séparant les premières publications du début de l'enquête et alors, qu'en dépit de la portée relativement limitée de la révision projetée, 282 personnes sont venues consulter le dossier, le commissaire enquêteur ayant recueilli une vingtaine d'observations, cette méconnaissance des dispositions susrappelées ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de priver le public des garanties que lui confère la réglementation ; que, dès lors, en l'absence de méconnaissance d'une formalité substantielle, le moyen tiré de l'irrégularité de la publicité donnée à l'enquête publique doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du rapport de présentation que ce document comporte un tableau retraçant l'évolution des différentes zones urbaines et naturelles de la commune ; que, de même, ce rapport comporte une justification de la conformité du projet au schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-17, alors applicable, du code de l'urbanisme n'est, dès lors, pas établie ; Considérant, en troisième lieu, que les conclusions du commissaire enquêteur sont suffisamment motivées, conformément aux dispositions de l'article R. 123-11, alors applicable, du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, que les dispositions du troisième alinéa de l'article UG 5 du plan d'occupation des sols, qui exigent, pour qu'un terrain soit constructible, qu'il présente une « largeur de façade » d'au moins 16 mètres, visent à éviter l'urbanisation de ce secteur sous la forme de constructions sur des terrains de façades et de dimensions réduites ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix des auteurs de la révision du plan d'occupation des sols d'éviter une telle urbanisation, en étendant à tous les terrains une disposition que l'ancien règlement n'avait édictée que pour les seuls terrains issu de divisions foncières, soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le terrain de Mme X étant au demeurant issu d'une division foncière, l'intéressée n'établit pas que, comme elle l'allègue, il serait le seul à être affecté par les dispositions de cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 11 janvier 2000 par le maire de la commune à Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0031516 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 décembre 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme X est rejetée. N° 05VE00208 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.