CETATEXT000007425377 J0XLX2006X11X000000500249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/11/2006, 05VE00249, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00249 2ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN GROLEE Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE GAGNY, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville 1, place Foch à Gagny
(93220), par Me Goutal ; la COMMUNE DE GAGNY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0008862 du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à M. et Mme YX la somme de 5 000 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts ainsi que celle de 1 500 euros ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme YX présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de condamner M. et Mme YX à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est irrégulier puisqu'il ne vise et n'analyse qu'imparfaitement les moyens des parties ; que le jugement est mal fondé dès lors que M. et Mme YX devaient fournir à l'appui de leur demande un plan de situation et un plan du terrain comportant notamment les voies de desserte et leur dénomination et certifier exacts les renseignements fournis; qu'il ne lui incombait pas de vérifier la situation exacte du terrain et la nature des terrains environnants ; qu'induite en erreur par les plans fournis qui ne mentionnaient pas une voie nouvelle longeant la parcelle B et desservant un lotissement voisin, elle a délivré à M. et Mme YX un certificat d'urbanisme positif concernant cette parcelle ; que la parcelle B du terrain qui était bordée par deux voies de desserte n'était pas constructible ; qu'elle n'a ainsi commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que les requérants n'établissent ni la réalité du préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait du retrait du certificat positif qui leur avait été délivré ni l'existence d'un lien de causalité entre ce préjudice et le comportement de la commune ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ; - les observations de Me Vielh, substituant Me Goutal pour la COMMUNE DE GAGNY ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme YX, propriétaires d'un terrain sur le territoire de la COMMUNE DE GAGNY situé à l'angle de l'avenue Aristide Briand et du Chemin de la Fossette, ont obtenu un certificat d'urbanisme positif en juin 1999 ; qu'ils ont conclu un compromis de vente pour ce terrain pour un prix de 440 000 F ; qu'en réponse à une demande des futurs acquéreurs, le maire a délivré en novembre 1999 un certificat d'urbanisme négatif, puis a retiré le certificat d'urbanisme positif délivré aux époux YX et a refusé le permis de construire sollicité par les acquéreurs ; que le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande en réparation des préjudice subis par les époux YX, a fait partiellement droit à leurs conclusions ; que la COMMUNE DE GAGNY fait appel de ce jugement dont les consorts YX demandent également la réformation par la voie de l'appel incident ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement du Tribunal administratif de Versailles que les premiers juges ont examiné et visé tous les moyens qui leur étaient soumis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement ne serait pas suffisamment motivé manque en fait ; Sur l'appel principal de la COMMUNE DE GAGNY : Considérant que la COMMUNE DE GAGNY soutient qu'elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en retirant le certificat d'urbanisme positif qu'elle avait délivré aux époux YX et en refusant le permis de construire demandé par les acquéreurs de ce terrain ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UG 6-2 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GAGNY relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques: « 1) Le nu des façades de toute construction doit être édifié à quatre mètres au moins de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. 2) Dans le cas de voie privée commune, la limite latérale effective de la voie est prise comme alignement. (…) » ; qu'il résulte de l'instruction que le terrain de M. et Mme YX est bordé d'un côté par une voie publique de desserte et de l'autre par l'allée du Puits ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette allée, qui fait partie intégrante du terrain d'assiette des propriétés formant le lotissement voisin, ne constitue pas une voie privée commune desservant le terrain au sens de l'article UG 6-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GAGNY ; que, par suite, la commune ne saurait faire valoir que le recul de quatre mètres par rapport à l'alignement ou à la limite latérale effective des voies publiques ou privées prévu au 1) précité s'applique au terrain de M. et Mme YX du fait de la présence de cette allée ; que, par suite, les dispositions de l'article UG 6-2 sont inapplicables ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes l'article UG 7-3-2 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété : « La construction en limite de propriété est autorisée dans les cas suivants : - Pour les constructions à usage principal d'habitation, lorsque l'unité foncière sur laquelle elle est édifiée a une largeur de façade sur rue inférieure à 20 m et à condition que les constructions soient implantées dans une bande de 24 m de profondeur à compter de l'alignement » ; qu'aux termes de l'article UG 5-1 du même plan d'occupation des sols : « Pour qu'une unité foncière soit constructible … sa superficie (…) doit, en dehors des marges de reculement, avoir des dimensions telles qu'il est possible d'y inscrire un carré de 10 m de côté » ; qu'il résulte de l'instruction que le terrain de M. et Mme YX présente une façade inférieure à 20 mètres et constitue l'assiette d'un projet de construction implanté dans une bande de 24 m de profondeur à partir de l'alignement de la voie de desserte ; que, par suite, ces dispositions permettaient aux époux YX de construire en limite de leur propriété conformément aux dispositions précitées de l'article UG 7-3-2 ; que, compte tenu de cette possibilité et en l'absence, comme il vient d'être dit, de marge de recul sur le côté bordé par l'allée du Puits, la superficie du terrain litigieux a une dimension telle qu'elle permet, en dehors des marges de reculement, d'y inscrire un carré de 10 m de côté ; qu'ainsi, la commune a commis une erreur de droit en estimant que ce terrain était inconstructible en application des dispositions de l'article UG 5-1 et UG 6-2 précitées de son plan d'occupation des sols et en retirant le certificat d'urbanisme positif délivré à M. et Mme YX, en délivrant un certificat négatif et en refusant un permis de construire aux acquéreurs de leur terrain pour ce motif ; que l'illégalité ainsi commise est fautive et engage la responsabilité de la commune ; Considérant que si la COMMUNE DE GAGNY soutient que M. et Mme YX auraient obtenu frauduleusement la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif en présentant à l'appui de leur demande des plans incomplets, ces derniers n'étaient pas tenus, contrairement à ce qui est soutenu, de faire figurer sur les plans l'allée du Puits qui ne constitue pas une voie de desserte de leur terrain permettant de le localiser conformément à l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme et qui, au surplus, n'apparaît pas sur le plan cadastral de la commune ; que, dès lors, la COMMUNE DE GAGNY ne saurait, par ces motifs, être exonérée de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GAGNY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 10 novembre 2004, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à indemniser M. et Mme YX des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions qu'ils contestaient ; Sur l'appel incident des consorts YX : Considérant que Mme Jeanne Raymonde Liquette veuve YX, ainsi que M. Laurent YX et Mme Florence YX épouse Z en tant qu'ayants droit de M. YX, décédé le 20 mars 2005, demandent par la voie de l'appel incident, que le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges, fixée à la somme de 6 500 euros, soit portée à celle de 127 964,43 euros ; En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices : Considérant, en premier lieu, que les consorts YX, qui invoquent la perte de la valeur vénale du terrain subie du fait des décisions illégales, estiment cette perte à 67 077,57 euros correspondant au prix de vente du terrain ; que dès lors que, comme il vient d'être dit, ce terrain est constructible et qu'il n'est pas allégué qu'il serait intervenu depuis 1999 un changement de réglementation qui l'aurait rendu inconstructible, ils ne justifient d'aucun préjudice à ce titre ; Considérant, en deuxième lieu, que les consort YX évaluent le préjudice causé par la perte de la chance de vendre leur terrain et son immobilisation depuis la date de signature du compromis de vente, le 8 septembre 1999, à 20% de la valeur prévue dans ce document, soit 13 415,51 euros (88 000 francs) ; que, toutefois, ils ne justifient à ce titre d'aucun préjudice distinct de ceux, également invoqués, résultant, d'une part, des frais de l'emprunt de 250 000 francs qu'ils ont dû contracter en 2000 pour financer la construction d'une maison en Savoie et, d'autre part, de la perte des revenus qu'ils auraient pu obtenir en plaçant le reliquat du produit de la vente, soit 150 000 francs ; que s'ils évaluent à 22 437,29 euros sur 15 ans le coût de l'emprunt d'une somme de 250 000 F à 4,75 %, le caractère certain d'un tel préjudice, dont le lien de causalité avec la décision illégale de retrait du certificat d'urbanisme positif est établi dès lors que cette décision est à l'origine de l'annulation de la vente, ne saurait être justifié sur une telle durée ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de ce préjudice en estimant que les intérêts liés à cet emprunt ont été inutilement acquittés sur une période d'environ six ans dès lors qu'il a été impossible de vendre le terrain au prix convenu et, par voie de conséquence, de rembourser l'emprunt par anticipation et en leur allouant à ce titre une somme de 9 000 euros ; qu'en revanche, la perte de revenus sur le placement d'une somme de 150 000 francs, estimée au taux annuel de 7% sur 10 ans, soit 20 361,85 euros, n'est pas établie, faute pour les consorts YX de démontrer que l'augmentation de la valeur vénale de leur terrain depuis 1999 serait inférieure aux pertes qu'ils allèguent ; Considérant, en troisième lieu, qu'il a dû être acquitté, du fait de l'annulation de la vente du terrain, des taxes foncières au titre des années 2000 à 2006 et une facture d'élagage correspondant à l'entretien normal de ce bien ; que, contrairement à ce que soutient la commune, les conclusions tendant à ce qu'une indemnité soit versée en réparation du préjudice causé par le paiement des taxes foncières au titre des années 2000 à 2006 ne constituent pas une demande nouvelle, dès lors que M. et Mme YX ont, dans le délai de recours contentieux, formulé des conclusions tendant à la réparation du préjudice financier subi en raison de l'absence de vente du terrain ; que, par suite, les consorts YX sont recevables à réclamer une indemnité en réparation de ce préjudice dont le caractère direct est établi ; qu'il en sera fait une juste appréciation en fixant la somme destinée à le réparer à 2 000 euros ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que l'illégalité fautive commise par la COMMUNE DE GAGNY a causé à M. et Mme YX des troubles dans leurs conditions d'existence ; que le tribunal a fait une juste évaluation de ces troubles en leur allouant à ce titre une indemnité de 1 500 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité réparant le préjudice financier doit être portée à 11 000 euros, tandis que le montant de l'indemnité réparant les troubles dans les conditions d'existence demeure fixé à 1 500 euros ; En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que les consorts YX ont droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 12 500 euros réparant les préjudices financier et moral subis, à compter du 12 mai 2000, date de leur réclamation préalable ; Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité de 11 000 euros réparant le préjudice financier subi a été demandée devant le juge du fond le 15 juin 2002 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que la capitalisation des intérêts sur la somme de 1 500 euros réparant le préjudice moral subi a été demandée le 29 novembre 2005 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à l'échéance annuelle du 29 novembre 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts YX sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il limite le montant de l'indemnisation à 6 500 euros ; qu'il y a lieu de porter cette indemnité à 12 500 euros ; que la somme de 12 500 euros réparant les préjudices financier et moral doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2000 ; que les intérêts de la somme de 11 000 euros seront capitalisés à la date du 15 mai 2002 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que les intérêts de la somme de 1 500 euros réparant le préjudice moral seront capitalisés à la date du 29 novembre 2005, puis à celle du 29 novembre 2006 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE GAGNY tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE GAGNY à verser aux consorts M. YX une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GAGNY est rejetée. Article 2 : L'indemnité que la COMMUNE DE GAGNY est condamnée à payer aux consorts YX est portée à la somme de 12 500 euros. Article 3 : La somme de 12 500 euros portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2000. Les intérêts échus sur un montant de 11 000 euros seront capitalisés à la date du 15 juin 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts échus sur le reliquat de 1 500 euros seront capitalisés à la date du 29 novembre 2005, puis à celle du 29 novembre 2006. Article 4 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0008862 en date du 10 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : La COMMUNE DE GAGNY versera aux consorts YX une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de l'appel incident des consorts YX est rejeté. 05VE00249 2