CETATEXT000007425379 J0XLX2006X11X000000500284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425379.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 2 novembre 2006, 05VE00284, inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00284 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MARTIN MANDICAS Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2005 et par courrier le 24 février 2005 et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 8 avril 2005 et par courrier le 11 avril 2005 présentés pour Mme Malika X, demeurant ..., par Me Mandicas ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305233 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 3 novembre et 31 décembre 2003 par lesquelles le maire de la commune des Mureaux a mis fin à son contrat et de condamner cette commune à lui verser les salaires qui lui sont dus jusqu'au 29 juin 2004, date fixée pour la fin de son contrat ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en date des 3 novembre et 31 décembre 2003 ; Elle soutient que la décision du 31 décembre 2003, qui s'est substituée à la décision du 3 novembre 2003, ne comportait aucune motivation ; que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre du 17 novembre 2003 ne sont pas établis ; que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a communiqué aucun élément susceptible d'attester de « ses propos grossiers et de ses gestes inopportuns en présence d'enfants » ou de ses refus d'obéissance ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2003 : Considérant que les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre le jugement du tribunal en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 novembre 2003 ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2003 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la décision du 31 décembre 2003 par laquelle la commune des Mureaux a prononcé le licenciement de Mme X, agent contractuel recruté le 2 septembre 2003 pour assurer la surveillance des cantines scolaires, est au nombre de celles qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que si cette décision, qui n'est pas motivée, fait référence à la lettre du 17 novembre 2003 par laquelle le maire a notifié à l'intéressée son intention de la licencier et lui a fait connaître les motifs de cette éviction, elle ne reprend pas les motifs de ce courrier qui n'est pas joint ; que le licenciement ainsi prononcé ne peut être regardé comme ayant été assorti de la motivation exigée par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que Mme X est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande sur ce point ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué et d'annuler la décision du 31 décembre 2003 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0305233 du 30 décembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2003. Article 2 : La décision du maire de la commune des Mureaux du 31 décembre 2003 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. N° 05VE00284 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.