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05VE00298

CETATEXT000007425380 J0XLX2006X11X000000500298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425380.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 2 novembre 2006, 05VE00298, inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00298 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MARTIN CHENEAU Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 15 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 février 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X, demeurant ..., par la SCP Chéneau et Puybasset ; Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003 par télécopie et par courrier le 12 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Roger X par la SCP Chéneau et Puybasset ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102178 du 7 juillet 2003, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2001 par laquelle le maire de la commune de Plaisir l'a licencié ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Plaisir à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a été recruté sur un contrat de chargé de mission pour la politique de la ville à compter du 14 mai 1999 ; qu'après plusieurs changement d'affectation, il a été licencié par la commune le 14 février 2001 du fait de la suppression de son poste par une délibération du 21 décembre 2000 ; que si le Tribunal a annulé la décision attaquée en tant qu'elle avait un effet rétroactif au 9 février, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation totale de cette décision ont été rejetées ; que les premiers juges ont omis de statuer sur l'exception tirée de l'illégalité interne de la délibération supprimant son poste ; qu'en effet, les motifs de fait de cette délibération sont matériellement inexacts ; que le défaut d'avis du comité technique paritaire ( CTP ) entache cette délibération d'irrégularité puisque sa consultation est requise pour la suppression des emplois de contractuels en vertu de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ; que c'est à tort que le tribunal a estimé d'office que la commune avait renoncé à cette consultation qui aurait été facultative, ce que la commune n'a pas même allégué ; qu'à supposer la consultation du CTP facultative, l'irrégularité de l'avis entache la délibération dès lors que la commune s'était soumise à cette procédure et devait la respecter ; que la circonstance que la commune ne faisait pas partie du contrat de ville ne saurait justifier la suppression de son poste de chargé de mission puisque d'autres fonctions lui avaient été confiées ; que ses changements d'affectation successifs, la suppression de son régime indemnitaire et les mesures vexatoires subies établissent le détournement de pouvoir et démontrent que son licenciement est en réalité une sanction disciplinaire répondant à son refus de participer à la préparation de la campagne électorale du maire sortant ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ; - les observations de Me Cheneau pour M. X et de Me Carrère, pour la commune de Plaisir ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en première instance, M. X avait soulevé le moyen tiré de l'illégalité interne de la délibération par laquelle le conseil municipal avait supprimé son poste, en soutenant que les motifs de faits retenus étaient entachés d'inexactitude matérielle ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. X ; Sur la compétence du signataire de la décision du 14 février 2001 : Considérant que, par un arrêté en date du 29 mars 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune de Plaisir, le maire a donné à M. Francis Prior, directeur général des services de la commune, délégation permanente pour signer tous actes de gestion individuels des personnels à l'exclusion des actes d'embauche et de changement de grade ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de révocation attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Sur l'exception d'illégalité de la délibération du 21 décembre 2000 : En ce qui concerne l'avis du comité technique paritaire : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° à l'organisation des administrations intéressées ; 2° aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 3° aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° à l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression du poste d'agent de développement local occupé par M. X constituait une mesure de réorganisation générale des services municipaux ; que, dès lors, la délibération du 21 décembre 2000 ne nécessitait pas une consultation du comité technique paritaire en application des dispositions susrappelées de l'article 33 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : « Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale » ; que ces dispositions n'imposent la consultation du comité technique paritaire que pour la suppression d'emplois d'agents titulaires des collectivités territoriales ; que, par suite , le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'absence de consultation du comité technique paritaire prévue par l'article 97 précité ; Considérant, enfin, qu'il est constant que l'avis sollicité par la commune de Plaisir à deux reprises n'a pas été émis, faute de quorum, en l'absence des organisations syndicales qui ont refusé de siéger ; que la commune, qui n'était pas tenue de convoquer une troisième fois le comité, doit être regardée comme ayant renoncé à cette procédure ; que le requérant ne saurait, dès lors, soutenir que la procédure serait irrégulière ; En ce qui concerne l'exactitude matérielle des motifs de fait de la délibération : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de chargé de mission pour la politique de la ville a été supprimé à la suite d'une décision du préfet des Yvelines qui a estimé que le taux de délinquance ne justifiait pas la participation de la commune au contrat de ville ; que la circonstance que d'autres fonctions ont été confiées au requérant en attendant la suppression de son emploi ne saurait démontrer que les motifs de fait à l'origine de cette délibération seraient matériellement inexacts ; Sur le détournement de pouvoir : Considérant que M. X ne saurait faire valoir que son refus de participer à la campagne électorale du maire sortant serait à l'origine de son éviction, dès lors qu'il ne conteste pas que la commune lui a proposé plusieurs reclassements ; que ses diverses allégations relatives à ses changements d'affectation successifs, la suppression de son régime indemnitaire et les mesures vexatoires dont il aurait fait l'objet ne sauraient établir, en l'absence de tout élément probant, que son licenciement constituerait en réalité une sanction disciplinaire et serait entaché d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Plaisir tendant au bénéfice des dispositions du même article ; DÉCIDE : Article 1er : le jugement n° 0102178 du 7 juillet 2003 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de M. Roger X est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Plaisir tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 05VE00298 2

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