CETATEXT000007425386 J1XLX1990X06X0000000648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425386.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 juin 1990, 89PA00648, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00648 C COURTIN DACRE-WRIGHT Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 3e sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 680486/2 du 2 décembre 1987 ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE dont le siège social est 113 rue des trois Fontorot 92026 Nanterre représentée par son représentant légal en exercice, par la S.C.P. DESACHE-GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 29 février et le 20 juin 1988 ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 680486 du 2 décembre 1987 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a fixé à 294.475,77 F seulement, la somme servant d'assiette à son recours ; 2°) d'évaluer à 352.791,12 F le montant du préjudice global de Mme Y... et de fixer à la somme de 327.791,12 F le montant sur lequel peut s'exercer son privilège ; 3°) de condamner la société Sogexi et Electricité de France, sous déduction de la somme de 285.207,87 F versée en exécution du jugement, à lui rembourser une somme de 286.502,08 F au titre des prestations temporaires et arrérages échus le 14 avril 1988 de la rente accident du travail et à lui rembourser, au fur et à mesure de leurs échéances, les arrérages à échoir de ladite rente dont le capital représentatif s'élève à la somme de 20.576,49 F au 1er juillet 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - Les observations de Me Delphine KROELL, avocat à la cour, subtituant la S.C.P. MASSE-DESSEN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme Germaine Y..., celles de la S.C.P. COUTARD, MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Electricité de France, et celles de la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour la ville de Levallois-Perret, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE : Considérant que dans sa requête sommaire, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE s'est bornée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci, procédant à une répartition qu'elle critique de la réparation apportée à Mme Y..., son assurée, au titre des troubles dans les conditions d'existence entre troubles d'origine physiologique et troubles ayant une autre origine, a limité à 294.475,77 F la part des dommages subis par la victime sur laquelle pouvait s'exercer sa créance ; que si, dans son mémoire complémentaire présenté après expiration du délai de recours contentieux, elle soutient que la réparation de ce chef de préjudice est insuffisante et doit être portée de 40.000 F et 50.000 F, une telle demande est tardive ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'examiner au fond cette demande ni les conclusions du recours incident de Mme Y... tendant à ce que cette réparation soit fixée à 60.000 F ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale que la caisse est sans intérêt pour contester l'évaluation que les premiers juges ont fait de l'indemnisation à apporter à Mme Y... au titre de la réparation de son préjudice lié aux souffrances physiques ; Au fond : Considérant qu'en fixant à 12.000 F la part de l'indemnité de 40.000 F allouée au titre de la réparation des troubles dans les conditions d'existence, correspondant à ceux de ces derniers réparant les troubles physiologiques, les premiers juges - qui, par ailleurs, ont suffisamment motivé leur décision en déterminant la nature et l'étendue des différents préjudices subis par Mme Y... dont la société Sogexi et Electricité de France ont été déclarés solidairement responsables, - n'ont pas fait une inexacte appréciation de l'importance relative desdits troubles ; que, contrairement à ce que soutient la caisse requérante, ils n'ont pas ce faisant, accordé à Mme Y... une réparation supérieure à celle qu'elle sollicitait ; qu'il suit de là que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 294.475,77 F, la part des dommages subis par son assurée sur laquelle pouvait s'imputer sa créance ; Sur les conclusions de la société Sogexi : Considérant que lesdites conclusions tendant à remettre en cause sa responsabilité déclarée par le tribunal administratif lesquelles sont dirigées non seulement contre la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE appelant principal mais également contre Mme Y..., concernent un litige différent de celui soulevé utilement par l'appel principal relatif à la ventilation de la réparation ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant d'une part à la revalorisation de son préjudice lié aux souffrances physiques et d'autre part à l'octroi des intérêts et à la capitalisation de ceux-ci : Considérant que lesdites conclusions sont dirigées contre une personne autre que l'appelant principal et ne sont pas provoquées par l'appel principal de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ; que, par suite, elles sont irrecevables ;Article 1er : La requête susvisée de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, les conclusions de la société Sogexi, d'une part, de Mme Y..., d'autre part, sont rejetés. 60-05-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE Code de la sécurité sociale L454-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.