← France

89PA00669

CETATEXT000007425389 J1XLX1990X06X0000000669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425389.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 juin 1990, 89PA00669, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00669 C SIMONI DACRE-WRIGHT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; Vu la requête présentée par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; elle a été enregistrée le 20 juillet 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser à la société civile immobilière (SCI) de Provence, la somme de 2.950.000 F en réparation du préjudice causé par le refus du concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance d'expulsion en date du 2 décembre 1988 ; 2°) de mettre les frais de l'expertise à la charge de la société civile immobilière de Provence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - Les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et celles de la S.C.P. P. LEMAITRE, A. MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Antoine X... et la société civile immobilière de Provence, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que par son arrêt en date du 18 avril 1989, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur le jugement avant-dire-droit rendu par le tribunal administratif de Cayenne le 5 mai 1987, a confirmé la condamnation de l'Etat à réparer, dans sa totalité, le préjudice de caractère anormal et spécial, résultant directement pour la société civile immobilière de Provence de ce que le concours de la force publique lui a été refusé pour l'expulsion des occupants sans titre de sa propriété de l'Ile Portal dans le département de la Guyane ; que, par suite, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER puisse utilement contester sa responsabilité ou en demander la limitation à l'occasion de l'appel qu'il forme contre le jugement du 24 mai 1988 fixant le montant de l'indemnité due à la société civile immobilière de Provence ; que les conclusions présentées en ce sens doivent, en conséquence, être rejetées ; Sur le préjudice : Considérant que le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER indique dans sa requête : "(le gérant de la société) n'a pas fait la preuve qu'il a été mis dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation de l'Ile Portal, et l'abandon de toute activité sur l'Ile dans l'attente des résultats de la procédure contentieuse entamée contre l'Etat n'est pas sans rapport avec l'étendue du dommage actuel et direct" ; qu'à supposer qu'il ait ainsi entendu soutenir qu'une partie du dommage dont le tribunal administratif a accordé réparation, ne serait pas une conséquence directe du refus de concours de la force publique et ne devrait pas être imputée à l'Etat, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision de nature à permettre d'en apprécier tant le bien-fondé que les effets sur le montant du préjudice réparable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat, d'une part, à verser à la société civile immobilière de Provence une indemnité de 2.950.000 F, et, d'autre part, à supporter les frais de l'expertise ; Sur les conclusions de la société civile immobilière de Provence tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 reprises à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser à la société civile immobilière de Provence une somme de 6.000 F ;Article 1er : La requête du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est rejetée.Article 2 : L'Etat versera une somme de 6.000 F à la société civile immobilière de Provence en application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988. 60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.