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89PA00673

CETATEXT000007425391 J1XLX1990X06X0000000673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425391.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 juin 1990, 89PA00673, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00673 C SIMONI DACRE-WRIGHT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX (ADEF) ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 29 janvier et 28 mai 1986, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX dont le siège se trouve ..., par la S.C.P. DESACHE-GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX demande : 1°) la réformation du jugement n° 52875/6 du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 10.000 F avec intérêts de droit la somme que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution des ordonnances du président du tribunal de grande instance de Créteil en date du 2 novembre 1983 ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9.326.767,45 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 199O : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnances en date du 2 novembre 1983, le président du tribunal de grande instance de Créteil a désigné des huissiers de justice auxquels il a donné mission de "constater la manière dont étaient occupées les chambres et les parties communes" des treize foyers de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX (ADEF) situées dans le département du Val-de-Marne et leur a prescrit de contrôler, au besoin avec l'assistance du commissaire de police, l'identité des occupants des chambres ; qu'il n'est pas contesté que le refus opposé par les services de l'Etat à la demande de concours de la force publique formulée par l'ASSOCATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX pour l'exécution de ces ordonnances est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'association requérante ; Considérant que les décisions judiciaires précitées qui autorisaient les huissiers de justice à opérer des constatations et des relevés d'identités, n'avaient nullement pour objet d'ordonner l'expulsion des occupants irréguliers des foyers ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX ne saurait valablement demander que soient regardées comme des conséquences dommageables directes du refus de concours de la force publique, des dépenses qui sont liées à la présence même des occupants clandestins de ces foyers et que n'aurait, en tout état de cause, pas fait disparaître l'identification de ceux-ci ; que, dans ces conditions l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Paris, a, limité à 10.000 F la condamnation de l'Etat après avoir écarté la réparation du chef de préjudice consistant en dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité dues à la présence d'occupants irréguliers, en frais de remise en état des locaux et équipements dégradés par ces mêmes occupants et en la perte des redevances que les résidents réguliers mécontents auraient refusé d'acquitter ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 10.000 F que le tribunal administratif de Paris a mise à la charge de l'Etat, a été demandée les 28 mai 1986 et 28 décembre 1988 ; qu'il n'était pas dû une année d'intérêts à la première de ces dates ; que la demande correspondante doit par suite être rejetée ; qu'en revanche une année d'intérêts était due le 28 décembre 1988 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à cette dernière date ;Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 10.000 F, que l'Etat a été condamné à verser à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX, par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 novembre 1985, et, échus le 28 décembre 1988, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-02-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - INTERVENTION DES FORCES DE POLICE Code civil 1154

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