CETATEXT000007425394 J1XLX1990X06X0000000766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425394.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 juin 1990, 89PA00766, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00766 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. et Mme X... QUANG Z... ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. et Mme X... QUANG Z... demeurant ..., par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 28 mars 1988 et 13 juillet 1988 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 67120/86-1 du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1974 à 1980 dans les rôles de la ville de Paris et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à leur charge, pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions, les requérants contestent uniquement l'impôt sur le revenu auquel M. DANG QUANG Z... a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ; Sur l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1978 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts applicable en l'espèce : "1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1978 : "En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus. Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration et l'intéressée et, sans préjudice du droit de réclamation du contribuable, produisent directement effet pour la détermination du revenu global" ; Considérant qu'en application de ces dispositions, c'est à bon droit que l'administration a fait parvenir à Mme DANG QUANG Z..., qui exploite un salon de coiffure, la lettre par laquelle elle a dénoncé le forfait précédemment établi au titre de l'année 1978 en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts : "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ... l'évaluation est notifiée au contribuable qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter" ; Considérant qu'il est constant que Mme DANG QUANG Z... a reçu notification du nouveau bénéfice forfaitaire fixé par l'administration pour l'année litigieuse, mais n'a, dans le délai de trente jours prévu à l'article 51 précité, ni critiqué ce nouveau forfait, ni indiqué le chiffre qu'elle serait disposée à accepter ; que, dans ces conditions, il incombe à M. et Mme X... QUANG Z... qui demandent par la voie contentieuse une réduction des bases d'imposition qui leur avaient été assignées, de fournir, selon les termes de l'article 51, "tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre" ; Considérant que si M. et Mme X... QUANG Z... font valoir qu'eu égard au montant des achats de produits nécessaires à l'activité de l'entreprise et au nombre d'employés, le forfait qui a été assigné à Mme DANG QUANG Z... par l'administration fiscale est excessif, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucune preuve du caractère exagéré de l'évaluation, faite par l'administration, du bénéfice que l'entreprise pouvait produire normalement, compte tenu de sa situation propre ; Sur l'impôt sur le revenu de l'année 1979 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'au titre de l'année 1979, l'entreprise exploitée par Mme DANG QUANG Z... relevait du régime simplifié d'imposition ; que, malgré deux mises en demeure, aucune déclaration de résultats n'a été produite ; que, dans ces conditions, le service a évalué d'office le bénéfice réalisé ; Considérant que le service n'a fourni ni au contribuable ni au juge de l'impôt des indications relatives aux modalités selon lesquelles il a fixé le montant du bénéfice imposable ; que, dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe de l'exagération de l'imposition relative à l'année 1979 et sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la cotisation correspondante d'impôt sur le revenu ;Article 1er : M. DANG QUANG Z... est déchargé de l'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... QUANG Z... est rejeté. 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 6, 51 Loi 78-1240 1978-12-29 art. 2 Finances rectificative pour 1978
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.