CETATEXT000007425396 J1XLX1990X06X0000000793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425396.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 juin 1990, 89PA00793, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00793 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Z... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complé- mentaire présentés pour M. X... HADJAR, demeurant ..., par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1987 et 7 décembre 1987 ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 58161/3 en date du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1980 et de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 dans les rôles de la commune d'Argenteuil ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1978 : Considérant qu'il est constant que M. Z..., qui a régulièrement souscrit la déclaration de son revenu global de l'année 1978, n'a pas contesté dans le délai de trente jours, prévu par l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales le redressement qui lui a été notifié le 21 décembre 1982 ; que, dès lors, il lui appartient d'établir que les sommes que l'adminis-tration entend imposer à l'impôt sur le revenu en sus des revenus déclarés n'ont pas le caractère de revenus imposables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. Z... le solde créditeur d'une balance de trésorerie d'un montant de 69.417 F en fixant au titre des disponibilités employées à 30.000 F l'évaluation du train de vie du requérant et à 45.000 F le montant des fonds que celui-ci a versés pour l'acquisition d'un appartement ; Considérant, en premier lieu, que M. Z... ne peut utilement prétendre que son père, qui avait à sa charge sa femme et un fils handicapé, aurait pourvu à son entretien, dès lors qu'il est constant qu l'intéressé avait pour seules ressources une pension de la caisse nationale des vieux salariés et l'allocation du fonds national de solidarité ; que, par suite, il n'établit pas que l'évaluation de son train de vie retenue par l'administration est exagérée ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que l'appartement qu'il a acquis en 1978 a été financé à concurrence de 42.500 F par un prêt qui lui aurait été consenti par son père, il ne justifie cette allégation ni à l'aide d'attestations de sa mère ou d'un agent immobilier postérieures à cette opération, ni à l'aide d'un certificat d'une banque qui, s'il indique qu'une somme de 42.500 F a été versée à un office notarial, ne mentionne pas toutefois le nom du dépositaire des fonds ; Considérant qu'il suit de là que M. Z... ne saurait être regardé comme apportant la preuve que les sommes dont s'agit n'ont pas pour origine des revenus perçus au cours de l'année d'imposition ; En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1979, 1980, 1981 : Sur la régularité de la procédure d'impo-sition et la charge de la preuve : Considérant que M. Z... a exercé en 1979, 1980, 1981 une activité d'auto-école et que les rémunérations qu'il a perçues à ce titre constituent des bénéfices non commerciaux ; que les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux sont tenus de souscrire l'une ou l'autre des déclarations prévues aux articles 97 et 101 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 104 du code, alors applicable, "le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux, n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 97 et 101, est arrêté d'office" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Z... a souscrit pour l'année 1979 une déclaration de bénéfices industriels et commerciaux ; que, pour chacune des années 1980 et 1981, il n'a souscrit qu'après l'expiration du délai légal la déclaration de ses bénéfices non commerciaux ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance que ces erreurs seraient imputables au comptable du contribuable, l'admi- nistration, qui a suivi la procédure de rectification d'office, est fondée à demander le maintien des impo- sitions contestées sur la base de l'article 104 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il appartient au contribuable dont le bénéfice a été arrêté d'office d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de M. Z... ont été reconstituées d'après un nombre moyen de leçons de conduite et de code données aux personnes ayant obtenu le permis de conduire ainsi que des frais de constitution de dossier et de présentation au permis qu'elles ont exposés ; Considérant, en premier lieu, que l'adminis-tration a reconstitué les recettes tirées des leçons à partir des permis obtenus à l'examen A (automobile) pour les années 1980 et 1981, ainsi qu'aux examens B (motocyclette) et A1 (vélomoteur) pour l'année 1979 ; que, par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que l'administration aurait à tort comptabilisé des recettes provenant de leçons se rapportant à un autre examen ; Considérant, en second lieu, que pour prétendre que tous les candidats au permis de conduire n'ont pas acquitté entre ses mains les frais de constitution de dossier et de présentation au permis, le contribuable ne peut utilement invoquer ni un document émanant de la préfecture qui ne mentionne pas le nom de son entreprise, ni la circonstance qu'au titre de l'année 1979 lesdits frais ont été acquittés pour un certain nombre d'élèves à son prédécesseur, dès lors que, pour la même année, l'administration n'a pas tenu compte de ces mêmes frais acquittés par des personnes qui n'ont pas obtenu le permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Z... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.