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89PA00820

CETATEXT000007425399 J1XLX1990X06X0000000820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/53/CETATEXT000007425399.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 juin 1990, 89PA00820, inédit au recueil Lebon 1990-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00820 Plein contentieux fiscal C CAMGUILHEM LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "FRANCE ROUTE EUROPE TRANSPORT" ; Vu la requête présentée par la société "FRANCE ROUTE EUROPE TRANSPORT" (F.R.T.) dont le siège social est B.P. 42, ZAC la Baume, 8369O Salernes, représentée par son président ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1988 ; la société "FRANCE ROUTE EUROPE TRANSPORT" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 57157/2 du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 198O ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 29 mai 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller, - les conclusions de la S.C.P. VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la S.A. FRANCE ROUTE EUROPE TRANSPORT (F.R.T.), - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour redresser les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société "FRANCE ROUTE EUROPE TRANSPORT" (F.R.T.), l'administration a notamment réintégré dans les résultats de cette société d'une part au titre de l'année 1979 une somme représentant la valeur de deux véhicules de marque Mercédès remis à M. X..., son président-directeur général, en se fondant sur la circonstance que cette somme devait être regardée comme ayant été appréhendée par la société et non par M. X... à titre personnel, et, d'autre part, au titre de l'année 1980, une provision pour dépréciation des licences de transport détenues par la société ; Sur les commissions non comprises dans les résultats de la société "FRANCE ROUTE EUROPE TRANSPORT" : Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ayant pas été saisie du désaccord entre l'administration et la société requérante sur le rehaussement dont s'agit, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget supporte la charge de prouver que les véhicules remis à M. X... constituaient des recettes de la société et n'avaient pas été remis à titre personnel à M. X..., son président-directeur général ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces véhicules auraient été remis à M. X... en raison d'une activité personnelle distincte qu'il aurait exercée, ou que la société Mercédès-France aurait entendu faire un présent personnel à M. X... ; que la société, qui a eu nécessairement connaissance de la remise de ces deux véhicules, reconnaît d'ailleurs que ces commissions en nature sont la contrepartie de la priorité constante accordée à la firme Mercédès pour son approvisionnement ; que la société "FRANCE ROUTE EUROPE TRANSPORT" est en effet une entreprise spécialisée dans le transport et dont le parc automobile était exclusivement composé de véhicules de ladite marque ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant que les véhicules en cause ont été remis à M. X... en sa qualité de président-directeur général de la société "FRANCE ROUTE EUROPE TRANSPORT" ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a regardé les sommes dont s'agit comme des recettes de la société et les a réintégrées dans les bénéfices sociaux imposables ; Considérant toutefois, que, selon les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ..." ; que le premier véhicule mis à la disposition de M. X... le 28 mai 1979 a été détruit avant le 31 décembre 1979 ; qu'il ne pouvait dès lors être compris dans la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de 1979 ; que la requérante est fondée à demander la réduction de la base d'imposition à concurrence de la valeur de ce premier véhicule, soit 128.870 F ; Considérant que s'agissant d'un litige fiscal, est inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 437-2° de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 1O du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ; que l'administration n'ayant écarté aucun acte qui lui aurait été opposé par la société et dont il serait soutenu qu'il dissimulait la portée véritable d'un contrat ou d'une convention en vue d'éluder l'impôt, le moyen tiré de la violation de l'article L.64 du livre des procédures fiscales est également inopérant ; qu'enfin, la doctrine administrative invoquée concernant l'imposition des revenus est sans portée dans un litige relatif à l'impôt sur les sociétés ; Sur la provision pour dépréciation des licences de transport : Considérant que l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 2O9 dudit code, dispose : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 5. les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III audit code, dans sa rédaction applicable en 1980 : "Les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps (terrains, fonds de commerce, titres de participation) ne donnent pas lieu à un amortissement mais, éventuellement, leur dépréciation justifie la constitution de provisions dans les conditions prévues à l'article 39-1.5° du code général des impôts" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "FRANCE ROUTE EUROPE TRANSPORT" a acquis, au cours des années 1975 à 1979, des licences de transport d'un montant total de 1.461.250 F ; qu'elle a constitué en 1980 une provision de 512.250 F pour dépréciation desdites licences en se fondant sur les arrêtés du ministre des transports du 2 mars 1979 fixant des contingents de licences supplémentaires en zone longue ; que la société n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que les licences de transport acquises par elle, qui présentent des caractéristiques différents de celles des licences crées par les arrêtés susmentionnés, aient été directement affectées par cette réglementation ; qu'en tout état de cause elle n'apporte pas de précisions suffisantes sur les modalités de détermination de ladite provision ; qu'ainsi elle ne justifie de la provision ni dans son principe, ni dans son montant ;Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la société "FRANCE ROUTE EUROPE TRANSPORT" au titre de l'année 1979 est réduite à concurrence de 128.870 F.Article 2 : La société "FRANCE ROUTE EUROPE TRANSPORT" est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 et celui qui résulte de la présente décision.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "FRANCE ROUTE EUROPE TRANSPORT" est rejeté. 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE Arrêté 1979-03-02 Transports CGI 38 par. 2, 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L64 Décret 67-236 1967-03-23 art. 10 Loi 66-537 1966-07-24 art. 437

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