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89PA00828

CETATEXT000007425400 J1XLX1990X06X0000000828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425400.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 juin 1990, 89PA00828, inédit au recueil Lebon 1990-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00828 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la SOCIETE DU CAOUTCHOUC BUTYL (SOCABU) ; Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE DU CAOUTCHOUC BUTYL (SOCABU), société anonyme dont le siège social est ... la Défense, par la société civile professionnelle Bruno CELICE et Frédéric BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secré- tariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1988 et le 2 novembre 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 65350/3 du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1980 à 1982, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de la S.C.P. CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE DU CAOUTCHOUC BUTYL (SOCABU), - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant que contrairement à ce que soutient la SOCIETE DU CAOUTCHOUC BUTYL (SOCABU) ce jugement a visé et analysé les mémoires des parties, répondu aux conclusions dont il était saisi et était suffisamment motivé ; qu'aucune précision n'est apportée sur l'irrégularité alléguée de la procédure préalable à son intervention ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aucune disposition légis-lative ou réglementaire n'imposait en l'espèce le visa de l'avis de vérification et de la notification de redressement par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts "les stocks sont évalués au prix de revient" et que l'article 38 nonies de l'annexe III au dit code dispose que " ...les produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel ...constitué pour les ...produits ...finis ...par le coût d'achat des matières premières augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques" ; Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions contractuelles applicables que les redevances de l'espèce sont dues à raison de tous les produits sous licence fabriqués par la société, qu'elles constituent ainsi des charges de production, que si elles sont calculées en pourcentage du chiffre d'affaires et si leur paiement n'intervient qu'à raison des produits "fabriqués et utilisés ou vendus" durant chaque période de trois mois précédente, ces modalités de détermination du montant des redevances dues n'impliquent pas que leur fait générateur soit la commercialisation et non la production et qu'elles constitueraient ainsi des redevances sur ventes ; Considérant d'autre part, que la société requérante soutient à titre subsidiaire que dans l'hypothèse où les dépenses litigieuses constitue-raient des charges de production de telles charges devenues certaines dans leur principe et leur montant auraient dû figurer au passif du bilan dans un compte de charges à payer et que l'erreur qu'elle a commise en ne les y faisant pas figurer trouve sa contrepartie comptable dans une correction symétrique des termes du bilan dont elle est fondée à demander le bénéfice par voie de compensation ; que toutefois le montant de la dette dont s'agit ne présentait pas un caractère déterminé avec une précision suffisante pour pouvoir être comptabilisé dans un compte de charges à payer et pouvait donner lieu seulement à constatation d'une provision que la société s'est abstenue de constituer ; qu'elle n'est par suite pas non plus fondée dans ses conclusions subsidiaires ; Sur les pénalités : Considérant que si dans sa requête sommaire la requérante soutient que les pénalités infligées ne sont pas motivées et ne sont pas fondées, il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses n'ont été assorties d'aucune pénalité ou intérêt de retard ;Article 1er : La requête de la SOCIETE DU CAOUTCHOUC BUTYL (SOCABU) est rejetée. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS CGI 38 par. 3 CGIAN3 38 nonies

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