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89PA00869

CETATEXT000007425401 J1XLX1990X06X0000000869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425401.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 juin 1990, 89PA00869, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00869 Plein contentieux fiscal C GIARD BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. et MME X... ; Vu la requête présentée par M. et MME SIMEONE demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1988 ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 65255/3 en date du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code génral des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de Mme GIARD, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les pensions alimentaires versées par le contribuable ne sont déductibles de son revenu global passible de l'impôt sur le revenu que lorsqu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code civil ; qu'il en résulte qu'une pension alimentaire n'est déductible du revenu imposable que dans la mesure où son montant est fixé en proportion des besoins des bénéficiaires et de la fortune du contribuable qui la verse ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. SIMEONE a déduit de son revenu, au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 une pension alimentaire accordée à ses beaux-parents, s'élevant respectivement à 18.000 F, 20.000 F, 21.600 F et 23.300 F ; Considérant en premier lieu que les beaux-parents de M. SIMEONE disposaient en 1980 de revenus d'un montant de 66.218 F ; qu'ils ne se trouvaient donc pas dépourvus de ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins ; que, par suite, le requérant ne se trouvait pas dans l'obligation de leur servir une pension alimentaire ; Considérant en second lieu que l'administration a limité la déduction admise pour les années 1981 à 1983, à raison de l'appartement mis gratuitement à la disposition de ses beaux-parents, par référence à la valeur locative de cet appartement, telle qu'elle résultait pour les années en cause de la dernière révision foncière ; que le requérant n'établit pas qu'eu égard aux ressources dont disposaient ses beaux parents et aux caractéristiques de l'appartement, l'administration a fait une évaluation insuffisante de l'avantage ainsi consenti ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 par. II Code civil 205 à 211

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