CETATEXT000007425403 J1XLX1990X06X0000001097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425403.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 juin 1990, 89PA01097, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01097 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. BESLAND ; Vu la requête présentée par M. Pierre BESLAND demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1987 ; M. BESLAND demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 57569/3 du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune d'Asnières ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92-1 du code général des impôts, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les bénéfices retirés de "toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1975 à 1978, M. BESLAND s'est livré, dans le cadre de ses fonctions d'employé de banque, à un grand nombre d'opérations d'achat et vente de valeurs mobilières avec des fonds appartenant à l'établissement bancaire dont il était employé et s'en est approprié les profits ; qu'en application des dispositions précitées, l'administration a regardé ces agissements comme une source de profits et a inclus le montant des sommes ainsi encaissées dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par M. BESLAND au titre desdites années ; Considérant, d'une part, que pour contester le bien-fondé des impositions auxquelles il a été assujetti dans ces conditions, le contribuable se borne à invoquer la sanction pénale qui lui a été infligée et le caractère délictueux de l'origine des sommes litigieuses ; que ces circonstances ne font pas obstacle à ce que lesdites sommes soient soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors qu'elles rentrent dans le champ d'application de l'article 92 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que, si le requérant a remboursé à la banque spoliée les sommes détournées, ces remboursements intervenus postérieurement aux années 1975 à 1978 n'ont aucune influence sur le montant du revenu imposable au titre desdites années ; que, d'ailleurs, il résulte de l'instruction que l'administration a accordé au contribuable un dégrèvement au titre de l'impôt sur le revenu de 1983, par suite de l'imputation sur le revenu global de ladite année des sommes remboursées, à hauteur du montant initialement imposé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BESLAND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. BESLAND présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. BESLAND à payer une amende de 10.000 F ;Article 1er : La requête de M. BESLAND est rejetée.Article 2 : M. BESLAND est condamné à payer une amende de 10.000 F. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.