CETATEXT000007425405 J1XLX1990X06X0000001115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425405.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 juin 1990, 89PA01115, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01115 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour l'ASSOCIATION SYNDICALE "VILLA DU BORREGO" ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE "VILLA DU BORREGO" 75020 Paris, agissant par son syndic le cabinet Paris-Ile-de-France-Maxime Ohayon, dont le siège est ..., par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril et 18 août 1988 ; l'ASSOCIATION SYNDICALE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8703012/4 en date du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de l'ASSOCIATION SYNDICALE "VILLA DU BORREGO" du 26 septembre 1986 en ce qui concerne la mise à la charge du syndicat des copropriétaires du ... 8.422,27 F et accordé décharge de la dite taxe à ce syndicat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE "VILLA DU BORREGO" : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 18 février 1988 du tribunal administratif ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur, ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance, n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il ressort dudit jugement que le tribunal a examiné l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 7 modifié de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées : "Les dépenses prévues au devis sont réparties par le syndic entre les propriétaires de la voie et des immeubles riverains en raison de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des travaux" ; Considérant que, le 10 juin 1986, le maire de Paris a enjoint aux riverains de la "VILLA DE BORREGO" d'avoir à se constituer en association syndicale aux fins de réaliser des travaux d'assainissement sur cette voie privée, dans le cadre de la loi du 22 juillet 1912 ; que l'association syndicale réunie le 26 septembre 1986, a voté un budget prévisionnel de travaux d'un montant de 40.000 F ; qu'un avis de recouvrement a été établi au nom de la copropriété du ..., riveraine de la villa, pour une somme de 8.422,27 F correspondant aux dépenses décidées, proportionnellement à la longueur de la façade de cet immeuble sur la "VILLA DU BORREGO" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la répartition des dépenses correspondant au budget de l'exercice 1986 a été établie par l'ASSOCIATION SYNDICALE "VILLA DU BORREGO", au prorata de la longueur des façades sur la voie privée des immeubles riverains ; que ce mode de répartition n'aurait pu être utilisé légalement que s'il était établi que les travaux exécutés intéressaient en fait tous les immeubles riverains proportionnellement à la longueur de leur façade sur la voie ; qu'il n'en est pas ainsi de l'immeuble sis ..., dont aucune adduction d'eau ou évacuation d'eau usée ne s'effectue sur le réseau de la "VILLA DU BORREGO", les accès et les branchements étant directement effectués sur le réseau public de la rue du Borrégo ; qu'ainsi en répartissant au prorata de la longueur des façades sur la voie privée la totalité des dépenses du budget de l'exercice 1986, l'ASSOCIATION SYNDICALE "VILLA DU BORREGO" a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé au syndicat des copropriétaires du ... à leur nom ; Sur les conclusions du syndicat des copropriétaires du ... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE "VILLA DU BORREGO" à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 6.OOO F demandée par ce syndicat ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE "VILLA DU BORREGO" et les conclusions du Syndicat des copropriétaires du ... sont rejetées. 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES Loi 1912-07-22 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.