CETATEXT000007425411 J1XLX1990X06X0000001283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425411.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 juin 1990, 89PA01283, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01283 C COURTIN DACRE-WRIGHT Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 sep-tembre 1988 la requête présentée pour Mme Angèle X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 8702508/4 du 22 octobre 1987 ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Angèle X... demeurant ..., 93140, Bondy par la S.C.P. FORTUNET- MATTEI- AWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux respectivement le 16 mai et le 7 septembre 1988 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8702508/4 du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 150.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la démolition de l'immeuble du ... dont elle est copropriétaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200.000 F avec intérêts de droit ; ** ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habi-tation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. COURTIN, président--rapporteur ; - les observations de la S.C.P. P. LEMAITRE, A. MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la préfecture de Police de Paris , -et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité en la forme du jugement : Considérant que si Mme X... allègue que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, est entachée d'irrégularités en la forme et d'omission à statuer, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier de la réalité de ses affirmations ; Sur le préjudice résultant de la démolition de l'immeuble et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de Police : Considérant qu'en l'absence de circonstances ex-ceptionnelles, le préfet de Police de Paris ne peut, sur le fondement des dispositions de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation organisant la procédure de péril imminent, ordonner la démolition d'un immeuble, mesure qui ne peut être légalement prise qu'en application des articles L.511-1 et L.511-2 dudit code ; Considérant qu'en faisant procéder d'office à la démolition du bâtiment C de l'immeuble situé ..., en exécution de l'arrêté du 12 décembre 1983 prescrivant une telle démolition, intervenu sur le fondement de l'article 511.3, le préfet de Police de Paris a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'administration ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'ins-truction, qu'eu égard tant à l'état de délabrement de l'immeuble observé dès 1978 qu'à l'importance et au coût des travaux qui auraient été nécessaires pour mettre fin au péril qu'il faisait courir à la sécurité publique, le préfet de Police de Paris aurait été conduit, s'il avait suivi la procédure légale, à ordonner la démolition de l'immeuble ; que, dès lors, l'illégalité dont était entaché l'arrêté du 12 décembre 1983 n'a fait subir à Mme X... aucun préjudice dont elle est recevable à demander la réparation ; que Mme X... n'est pas, par suite, fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité à réparation du préjudice qui serait résulté de la démolition de l'immeuble dont elle est copropriétaire ; Sur le préjudice résultant de la perte de mobilier : Considérant qu'il n'est pas contesté qu'avant de réaliser la démolition de l'immeuble, l'administration a fait procéder à l'enlèvement du mobilier se trouvant dans l'appartement de Mme EMMANUELLI et à son dépôt en décharge publique ; qu'une telle action est constitutive d'une voie de fait dont il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'apprécier les conséquences dommageables ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a statué au fond sur les conclusions à fin d'indemnité dont il était saisi au titre de ce chef de préjudice ;Article 1 : Les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la réparation des préjudices résultant de la perte de son mobilier sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 49-05-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE Code de la construction et de l'habitation L511-3, L511-1, L511-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.