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89PA01379

CETATEXT000007425413 J1XLX1990X06X0000001379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425413.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 juin 1990, 89PA01379, inédit au recueil Lebon 1990-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01379 Plein contentieux fiscal C CAMGUILHEM LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme X..., demeurant ..., par la S.C.P. LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1987 et 20 novembre 1987 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 50570 bis/3 du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller, - les observations de la S.C.P. LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme Gisèle X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été assignées à Mme X... procèdent d'une part de l'assujettissement au titre des années 1977 à 1980 par voie de taxation d'office, en application des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, repris aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, de revenus dont elle n'a pu justifier l'origine, d'autre part de l'imposition au titre des années 1978 et 1979 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de primes d'assurance-vie prises en charge par la Sarl Gidipico pour le compte de Mme X..., sa gérante ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, alors applicable : "une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; Considérant que si l'inspecteur a remis le 11 mai 1981 à Mme X... un avis l'informant qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble des années 1977 à 1980 allait être entreprise, et mentionnant expressément qu'elle avait la faculté de se faire assister, à cette occasion, par un conseil de son choix, il résulte de l'instruction que les premiers renseignements ont été recueillis par le vérificateur les 19 mai et 22 juin 1981, dates de la remise par la requérante des relevés de ses comptes bancaires et de ses comptes d'épargne ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1989 : "En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visée à l'article L.12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976 ..., la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à supposer même que le vérificateur ait formulé des demandes de relevés de comptes ou de renseignements auprès du contribuable dans des conditions ne permettant pas à celui-ci de s'assurer de la présence d'un conseil, une telle irrégularité ne serait plus susceptible d'être invoquée en l'espèce ; que, par ailleurs, le fait que la vérification qui ne présente pas par elle-même un caractère contraignant ait été engagée le jour même de la remise de l'avis n'est pas à lui seul de nature à l'entacher d'irrégularité ; Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article

  1. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours" ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications de l'administration ; qu'en vertu de l'article 181, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande par voie contentieuse, la réduction ou la décharge de son imposition ; Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de Mme X..., des discordances importantes ont été relevées entre le montant des revenus déclarés par elle au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 et les montants des sommes portées par cette dernière au crédit de ses comptes bancaires et au compte-courant ouvert à son nom dans les écritures de la Sarl Gidipico ; que, contrairement aux allégations de la requérante, elle a pu disposer de l'ensemble de ces sommes au cours de la période vérifiée ; que l'administration était, dès lors, en droit, en application des dispositions précitées de l'article 176 du code général des impôts, de demander à l'intéressée des éclaircissements et justifications comme elle l'a fait le 30 juin 1981 ; qu'en réponse à ces demandes, Mme X... s'est bornée à alléguer que ces sommes provenaient de prêts consentis par sa mère ; que cette allégation appuyée seulement de deux attestations sur l'honneur établies par sa mère équivalait à un refus de répondre ; qu'il suit de là qu'en vertu des dispositions précitées, l'administration était en droit d'intégrer, par voie de taxation d'office, au revenu imposé de chaque année, les versements dont l'origine était inexpliquée ; Considérant qu'il appartient à Mme X... d'établir que, comme elle le prétend, les sommes taxées d'office proviennent de prêts que lui aurait consentis sa mère au cours des années d'imposition ; qu'en réitérant ses affirmations sans apporter d'élément nouveau, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Sur les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors applicable : "
  2. l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant que si, dans sa notification de redressements en date du 30 novembre 1981 adressée à Mme X... et concernant l'imposition de primes d'assurance-vie prises en charge par la société pour le compte de Mme X..., l'administration s'est référée à la notification adressée à la Sarl Gidipico, la notification litigieuse précisait expressément les motifs du redressement, la nature, les années et les bases d'imposition ; qu'ainsi, et alors même que la nature de l'imposition n'a pas été rappelée à la première page de ladite notification, cette dernière était suffisamment motivée ; Considérant que la circonstance que le vérificateur ait barré sur la notification de redressement la mention de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a privé Mme X... d'aucune garantie, dès lors que s'agissant de l'imposition de revenus de capitaux mobiliers, la commission était incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI 176, 179, 1649 septies, 181, 1649 quinquies A CGI Livre des procédures fiscales L16, L69 Loi 89-936 1989-12-26 art. 35 Finances rectificative pour 1989

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