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89PA00856

CETATEXT000007425420 J1XLX1990X02X0000000856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425420.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1990, 89PA00856, inédit au recueil Lebon 1990-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00856 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "HOTEL DE FRANCE" ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée "HOTEL DE FRANCE", dont le siège est ..., par maître Z... , avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés les 1er août et 14 novembre 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 60830/2 en date du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1978, 1979 et 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge des pénalités litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant, que devant la cour, la société à responsabilité limitée "HOTEL DE FRANCE" demande la décharge des pénalités restant à sa charge et afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1978, 1979 et 1980 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif qui a rejeté des conclusions aux fins de décharge ne put se regarder comme effectivement et exclusivement saisi de telles conclusions ; Sur la loi fiscale : Considérant, d'une part, que la S.A.R.L. "HOTEL DE FRANCE" soutient que les irrégularités relevées lors de la vérification de la comptabilité en 1982 avaient été commises par les gérants en exercice à l'époque des années vérifiées, qui seraient seuls redevables des impositions litigieuses ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que s'il y a eu en octobre 1980 cession à M. et Mme Y... de 285 parts des 400 parts composant la société et qu'il a été procédé dans le mois qui a suivi à un changement de raison sociale ainsi qu'à la désignation d'un nouveau gérant, il n'y a eu ni dissolution de la société, ni création d'une nouvelle société ; Considérant, en second lieu, que si la société fait valoir que, par une convention en date du 28 octobre 1980, les cédants de la société se sont engagés à prendre en charge les dettes qui pourraient naître du fait de leur gestion, cette convention n'est pas opposable à l'administration fiscale, tenue d'imposer le seul débiteur légal de l'impôt ; Considérant, en troisième lieu, que la société ne saurait utilement soutenir à l'appui de conclusion en décharge que l'administration devait recourir à la procédure définie aux articles L.266 et L.267 du livre des procédures fiscales, relatives à l'engagement de la responsabilité des dirigeants ; Considérant, enfin, que la société soutient que le litige est dépourvu d'objet, dès lors que l'épouse du précédent gérant s'est acquittée en août 1986 de l'intégralité des impositions et pénalités litigieuses ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a effectivement acquitté une somme de 104.394 F correspondant au montant défini dans une transaction conclue en mai 1984 entre l'administration et la société ; qu'il est cependant constant que la transaction n'a pas été exécutée à la date du 1er septembre 1984, délai à l'expiration duquel elle est devenue, en tout état de cause, caduque ; que, par suite, la société demeure redevable d'une somme de 37.096 F correspondant au montant des pénalités dont l'administration avait primitivement accordé l'atténuation ; Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : Considérant que pour soutenir que les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités y afférentes ne pouvaient lui être réclamées, la société requérante ne saurait se prévaloir, en tout état de cause, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative, que du reste elle ne précise pas, relative à la requalification en matière de droits d'enregistrement d'une opération consistant en une cession massive de droits sociaux en création d'un être moral nouveau au regard de la mise en oeuvre de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "HOTEL DE FRANCE" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L "HOTEL DE FRANCE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE 19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE CGI 1649 quinquies A CGI Livre des procédures fiscales L266, L267, L80 A

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