CETATEXT000007425422 J1XLX1990X02X0000000860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425422.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 février 1990, 89PA00860, inédit au recueil Lebon 1990-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00860 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la re-quête présentée au Conseil d'Etat par la société "COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISE DE GARAGE" ; VU la requête présentée par la société "COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISE DE GARAGE" (C.F.E.G.) dont le siège social est ..., représentée par sa gérante ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 71945/1 du 27 juillet 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société requérante demande la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre de l'année 1981 et qui a pour origine le redressement apporté par l'administration aux résultats déclarés de l'exercice 1980 ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par lettre du 30 mai 1983, notifié à la société requérante les redressements qu'elle envisageait d'apporter, pour la détermination de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1980, aux résultats tardivement déclarés de l'exercice correspondant ; que si cette notification n'a pas repris les éléments qui avaient fait l'objet de la déclaration, ces éléments ont été mentionnés, avec les redressements opérés, dans la lettre du 25 mai 1984 adressée par le service en réponse aux observations de la société et que celle-ci a reçue plus de trente jours avant la mise en recouvrement, le 26 décembre 1984, de l'imposition litigieuse ; que cette lettre mentionnait les bases d'imposition et précisait les modalités de leur détermination, conformément aux prescriptions de l'article L.76 précité ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant que la décision prise librement par la SARL COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISE DE GARAGE de procéder à la réévaluation de son actif au titre de l'exercice 1980 pour un montant de 1.640.668 F constitue une décision de gestion qui lui est opposable ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, tenu compte de cette réévaluation, qui a augmenté d'autant la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice correspondant à l'année 1980, pour déterminer les résultats imposables de cet exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISE DE GARAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1981 ;Article 1er : La requête de la société "COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISE DE GARAGE" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISE DE GARAGE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN CGI 38 CGI Livre des procédures fiscales L76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.