CETATEXT000007425423 J1XLX1990X02X0000000865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425423.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 février 1990, 89PA00865, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00865 Plein contentieux fiscal C CAMGUILHEM LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Elie WAHNICH ; VU la requête présentée par M. Elie WAHNICH, demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1988 ; M. WAHNICH demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 61177/2 du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée et le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. Elie WAHNICH soutient que le jugement en date du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ne comporte ni le visa ni l'analyse de son mémoire en réplique du 17 septembre 1986, il résulte de la minute du jugement de première instance que ce mémoire a été visé et analysé ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Elie WAHNICH, la juridiction régulièrement saisie n'a jamais à surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il lui appartient seulement de tirer les conséquences de la saisine de cette commission ou de son absence soit sur la régularité de la procédure, soit sur la charge de la preuve ; qu'au surplus, en l'espèce, ce n'est pas le requérant, mais son frère M. Meyer WAHNICH qui a demandé la saisine de la commission départementale, laquelle est, en tout état de cause, incompétente pour se prononcer sur la qualification de gérance de fait ; qu'ainsi, M. Elie WAHNICH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur le cas de M. Meyer WAHNICH ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction en premier lieu que le capital de la S.A.R.L. "M.W. Diffusion" était au cours des années 1980 et 1981 entièrement détenu à concurrence de 99 % par M. Meyer WAHNICH et à concurrence de 1 % par M. Elie WAHNICH, gérant statutaire ; en second lieu, que M. Meyer WAHNICH percevait une rémunération plus de quatre fois supérieure à celle de son frère Elie ; en troisième lieu qu'il était notamment appelé à effectuer auprès des fournisseurs toutes opérations et à déterminer de façon habituelle et libre les conditions de vente aux clients en ce qui concerne notamment tous rabais et remises, qu'il disposait au surplus d'une procuration permanente lui conférant les pouvoirs les plus étendus sur le fonctionnement des comptes bancaires dont il n'allègue pas qu'elle ait été utilisée de manière limitée et a signé durant chacune des deux années en litige les déclarations fiscales de la société ; que de telles responsabilités excédaient en l'espèce compte tenu de la structure de la société celles normalement assumées par un directeur commercial salarié et que c'est par suite à bon droit que M. Meyer WAHNICH a été regardé comme gérant de fait de la société "M.W. Diffusion" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que M. Meyer WAHNICH, et M. Elie WAHNICH exerçaient conjointement la gérance majoritaire de la S.A.R.L. "M.W. Diffusion" ; que c'est, par suite, à bon droit qu'elle a estimé que les rémunérations perçues par M. Elie WAHNICH au cours des années 1980 et 1981 ne devaient pas être imposées comme des salaires, mais relevaient du régime d'imposition prévu à l'article 62 du code général des impôts applicable aux gérants majoritaires des S.A.R.L. ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ; que sa demande tendant au remboursement des frais exposés doit également être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Elie WAHNICH est rejetée. 19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES CGI 62
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.