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89PA00886

CETATEXT000007425426 J1XLX1990X02X0000000886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425426.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1990, 89PA00886, inédit au recueil Lebon 1990-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00886 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Serge Y... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Serge Y..., demeurant ..., par Maître Renaud HEMMET, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés les 24 décembre 1987 et 22 avril 1988 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 56627/3 en date du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 23 janvier 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement. Sur les revenus taxés d'office : Considérant qu'en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration constatant d'importants écarts entre les montants des sommes portées par M. Y... au crédit de son compte bancaire et ceux de ses revenus déclarés au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, a demandé au contribuable des justifications à cet égard ; qu'estimant que les réponses de M. Y... pouvaient être assimilées à un défaut de réponse, elle l'a taxé d'office sur la base des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; Considérant que le contribuable régulièrement taxé d'office ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; que ces bases sont limitées, dans le dernier état de la procédure contentieuse à 64.847 F, 155.140 F, 53.883 F et 91.018 F au titre respectivement des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; En ce qui concerne l'année 1978 : Considérant que M. Y... reconnaît ne pouvoir produire aucun justificatif à concurrence de 12.840 F ; que pour le surplus, d'une part, il se borne à faire état d'une vente de voiture pour une somme de 22.500 F, sans établir la réalité de la cession de ce véhicule, d'autre part, s'il soutient, sans être contredit, que les virements du compte épargne sur le compte courant ont tous été considérés comme justifiés, il n'apporte pas la preuve que les 29 507 F restant correspondent effectivement à de tels virements ; En ce qui concerne l'année 1979 : Considérant d'une part que M. Y... établit que le versement litigieux en date du 24 avril 1979 provient d'un virement du compte de sa fille, Melle X... Y..., alors placée sous la garde de sa mère dont le requérant était divorcé ; que si l'administration soutient que M. Y... ne fournit pas d'explication sur la manière dont le compte de sa fille aurait été alimenté et ne précise pas si la somme dont s'agit figurait sur ledit compte avant le début de la période vérifiée, le requérant établit l'origine de la somme litigieuse et doit être regardé dans les circonstances de l'espèce et, compte tenu notamment de la reprise des relations entre les ex-époux, comme justifiant de la nature du prêt à titre familial ; que, par suite, il est fondé à demander que la somme de 79 370 F soit déduite de ses revenus imposables ; Considérant, d'autre part, que si le requérant fait état du prêt d'un ami pour un montant de 21 822,15 F, il ne le prouve pas ; qu'enfin s'il soutient que des virements à son compte d'un montant global de 38 941 F ont servi à acheter un véhicule pour le compte d'un ami, il n'établit aucunement la réalité de l'achat de ce véhicule ; En ce qui concerne l'année 1980 : Considérant que M. Y... se borne à faire état de prêts ainsi que de l'achat du véhicule susmentionné, sans apporter d'éléments à l'appui de ses allégations ; En ce qui concerne l'année 1981 : Considérant, en premier lieu d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1981, alors que M. Y... vivait à nouveau avec son ex-épouse, celle-ci a, pour contribuer aux charges du ménage, effectué divers virements d'un montant total de 13.700 F de son propre compte à celui du requérant ; que la circonstance qu'en 1981, celui-ci ait déclaré verser une pension alimentaire pour sa fille ne suffit pas à écarter la preuve apportée de l'origine des sommes dont s'agit, et dans les circonstances susrappelées de l'espèce, de leur nature de contribution aux charges de la vie commune ; que, d'autre part, si M. Y... soutient, sans être contredit, qu'une somme de 2.500 F provient d'un virement de son compte-épargne, il ressort des pièces fournies en appel par l'administration que cette somme n'a pas été retenue dans les bases d'imposition ; Considérant, en second lieu que d'une part, M. Y... se borne pour un certain nombre d'écritures non justifiées à alléguer des remboursements et des cessions sans en apporter la preuve ; que d'autre part, en ce qui concerne les salaires qui lui auraient été versés par la société SOKRATOURS, les justifications produites ont déjà été admises par le tribunal administratif ; En ce qui concerne la déduction pour frais professionnels : Considérant que M. Y... demande à bénéficier d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels en qualité de représentant de commerce salarié ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts pris en application de l'article 83, 3e alinéa du même code : "pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les voyageurs, représentants et placiers de commerce ont droit, d'après les énonciations dudit tableau, à une déduction supplémentaire de 30 % ; que les voyageurs, représentants et placiers de commerce doivent, pour avoir la qualité de représentants salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire de 30 %, soit remplir toutes les conditions prévues aux articles L.751.1 et L.751.2 du code du travail soit, même sans remplir toutes les conditions prévues à ces articles, se trouver dans un état de subordination étroite à l'égard de leur employeur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y..., qui se borne à produire une carte d'identité professionnelle de représentant de commerce et une attestation de la société SOKRATOURS en date du 10 mars 1986 selon laquelle il aurait été employé du 1er novembre 1980 au 21 juillet 1981 en qualité de démarcheur avec une position d'employé, remplisse les conditions posées aux articles susmentionnés du code du travail ni ne se soit trouvé dans un état de subordination étroite à l'égard de son employeur ;Article 1er : Les bases d'imposition de M. Y... à l'impôt sur le revenu telles qu'elles ont été taxées par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 octobre 1987 sont réduites de 79.235 F au titre de l'année 1979 et de 13.700 F au titre de l'année 1981.Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 ainsi que des pénalités y afférentes et le montant des impositions qui résultent des bases définies à l'article premier ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 83 al. 3 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69 CGIAN4 5 Code du travail L751-1, L751-2

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