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89PA00907

CETATEXT000007425428 J1XLX1990X02X0000000907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425428.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 février 1990, 89PA00907, inédit au recueil Lebon 1990-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00907 Plein contentieux fiscal C GIARD BERNAULT VU la requête présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., par maître KEROGUES, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1989 ; M. X... demande à la cour administrative d'appel : 1°) de réformer le jugement n° 66830-3 du 12 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 30 janvier 1989 : - le rapport de Mme GIARD, conseiller, - les observations de Me PAILHES, avocat à la cour, substituant Me KEROGUES, avocat à la cour pour M. X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée ... Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le montant sur la base duquel devait être calculée, pour chacune des années 1979, 1980, 1981 et 1982, la déduction supplémentaire de 2O % à laquelle pouvait prétendre M. Claude X..., l'administration a ajouté aux rémunérations perçues par le contribuable les sommes que deux de ses employeurs ont déclaré lui avoir versées au cours desdites années à titre de remboursement de frais professionnels ; que les attestations imprécises produites tardivement par le requérant n'établissent pas que lesdites sommes auraient correspondu, comme il le soutient, à des dépenses incombant normalement à ses employeurs et dont lui-même aurait fait l'avance ; qu'ainsi, c'est à bon droit que ces sommes ont été ajoutées aux rémunérations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83

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