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89PA00946

CETATEXT000007425432 J1XLX1990X02X0000000946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425432.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 février 1990, 89PA00946, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00946 Rejet non-lieu à statuer 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Massiot Mme Lackmann M. Dacre-Wright VU la requête présentée par la VILLE D'EVRY représentée par son maire ; elle a été enregistrée au greffe le 23 janvier 1989 ; la VILLE D'EVRY demande à la cour de constater : - que Melle X... a été réintégrée dans son cadre d'origine conformément au jugement du 13 juillet 1984 du tribunal administratif de Versailles ; - qu'une proposition de poste lui a été faite, conformément au jugement du 25 novembre 1988 du même tribunal ; la VILLE D'EVRY soutient : . qu'elle a tout d'abord en 1984 proposé un emploi à Melle X... au sein de la bibliothèque de l'Agora ; que cette dernière l'a refusé ; . qu'il n'était pas possible de la réintégrer sur son ancien poste suite à l'annulation de son licenciement ; qu'un poste provisoire de remplacement lui a été proposé ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de M° PAUL avocat à la cour substituant Maitre Francis PUDLOWSKI, avocat à la cour, pour la VILLE d'EVRY, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part que le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 13 juillet 1984, annulé la nomination de Melle X..., agent de bureau, en qualité d'agent de service des écoles maternelles de la VILLE D'EVRY ; que par un deuxième jugement du 28 novembre 1985, le tribunal administratif a annulé son licenciement par le maire d'Evry ; qu'enfin, dans un dernier jugement du 22 décembre 1988, le tribunal a condamné la ville à verser à l'intéressée une indemnité de 175.172 F ; que, dans son mémoire introductif d'instance, la COMMUNE D'EVRY se borne à demander à la cour administrative d'appel de "considérer" que Melle X... a été consécutivement au jugement du 13 juillet 1984 "réintégrée dans son cadre d'emploi initial" et qu'une proposition de poste lui a été faite "dans le respect du second jugement du 28 novembre 1985" ; que ces conclusions, qui tendent à faire constater par la cour la légalité de la procédure suivie par la COMMUNE D'EVRY pour respecter l'autorité de chose jugée qui s'attache aux deux jugements précités et non pas à l'annulation d'un jugement d'un tribunal administratif, ne sont pas recevables devant la cour ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable aux appels formés devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article 1er du décret du 9 mai 1988 relative à la procédure devant les cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'introduction de la requête de la COMMUNE D'EVRY : "La requête introductive d'instance concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que l'article R.192 du même code dispose : "sauf disposi-tion contraire, le délai d'appel est de deux mois" ; Considérant que si la commune a, dans un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 1989, demandé à la cour l'annulation du jugement du 22 décembre 1988 notifié le 29 décembre 1988 et la limitation à 30.000 F de l'indemnité susceptible d'être allouée à Melle X..., ces conclusions déposées après l'expiration du délai de recours contentieux fixé par l'article R.192 précité sont tardives et donc irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la VILLE D'EVRY doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécuter le jugement du 22 décembre 1988 : Considérant qu'il résulte de ce qui precède que ces conclusions sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'appel incident de Melle X... : Considérant que l'irrecevabilité de la requête de la VILLE D'EVRY entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité du recours incident ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 francs" ; qu'en l'espèce la requête de la VILLE D'EVRY présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la VILLE D'EVRY à payer une amende de 5.000 francs ;Article 1er : La requête de la VILLE D'EVRY et le recours incident de Melle X... sont rejetés. 16-08-01-02 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE -Amende pour recours abusif - Requête dilatoire d'une commune. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF -Notion de recours abusif - Requête dilatoire d'une collectivité publique. 16-08-01-02, 54-06-055 Amende de 5.000 F infligée à une commune auteur d'une requête tendant à faire constater par le juge d'appel l'exécution de deux jugements confirmés par le Conseil d'Etat et annulant, pour le premier, la nomination d'un agent de bureau dans un emploi sans rapport avec ses compétences et, pour le second, le licenciant. Ces conclusions irrecevables confèrent à la requête un caractère dilatoire destiné à différer le paiement par la collectivité locale de l'indemnité due à l'intéressée. Code des tribunaux administratifs R88 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77, R192 Décret 88-707 1988-05-09 art. 1

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