CETATEXT000007425434 J1XLX1990X02X0000001100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425434.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1990, 89PA01100, inédit au recueil Lebon 1990-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01100 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "GRANOFF" ; Vu la requête présentée pour la société à responsabilité limitée "GRANOFF" domiciliée ... 75OO8 Paris repré-sentée par Mme X..., syndic de ladite société, par Maître Aude WEILL-RAYNAL, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 67709/2 en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes ainsi que de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts mises en recouvrement le 30 juin 1985 au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 23 janvier 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du pourvoi : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société requérante se plaint de ne pas avoir été destinataire du mémoire en défense produit par l'administration, il ressort des mentions du jugement que ce mémoire a été régulièrement envoyé à la société ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement, qui est suffisamment motivé, serait entaché d'irrégularité, ne peut être accueilli ; Sur la régularité de la décision de rejet du directeur des services fiscaux de Paris-Centre en date du 21 mai 1986 : Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi sont inopérants les moyens tirés par la société de ce que la décision de rejet de sa réclamation à l'encontre des impositions supplémentaires établies au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 aurait été signée par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, l'administration a envoyé à la société "GRANOFF" un avis de vérification en date du 29 octobre 1984 portant sur les exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983, le début des opérations étant fixé au 13 novembre 1984 ; qu'elle a adressé le pli à la seule adresse connue d'elle, telle qu'elle figurait sur les statuts et l'extrait d'inscription au registre du commerce ; qu'elle produit l'accusé de réception signé le 7 novembre 1984 ; que la société, qui soutient ne pas avoir reçu ce courrier, n'établit pas que la personne qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour recevoir ce pli ; que dès lors elle doit être considérée comme ayant reçu notification de l'avis de vérification ; qu'elle ne saurait se prévaloir, en tout état de cause, de ce que l'avis n'aurait pas été envoyé au nouveau siège de la société ; Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers" ; qu'un rappel de l'avis a été adressé au siège de la société connu du service par lettre en date du 14 novembre 1984 qui fixait un nouveau rendez-vous pour le 22 novembre ; que le pli a été retourné au service avec les mentions "retour à l'envoyeur" et "ne concerne pas le Forum des Halles" ; qu'aux deux rendez-vous fixés par le service, le vérificateur a trouvé l'entreprise fermée ; qu'il a adressé ensuite à deux reprises deux courriers l'un à la société, l'autre à titre personnel à la gérante connue du service et fixant un rendez-vous dans son bureau afin de rédiger un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ; que si le comptable de la société s'est présenté au premier rendez-vous le 10 décembre 1984 et a indiqué au service l'adresse d'un établissement de la société ainsi que le nom d'une personne qui aurait été la nouvelle gérante, aucun représentant de la société pourtant avisée à cette nouvelle adresse, ne s'est présenté le 17 décembre 1984, date du dernier rendez-vous ; que le moyen tiré de ce que les dernières correspondances n'auraient pas été adressées au siège de la société manque en fait ; que, par suite, c'est à bon droit que les résultats de la société au titre des quatre années litigieuses ont été évaluées d'office en vertu des dispositions précitées de l'article L.74 précité ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.68 et L.76 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas tenue, contrairement à ce que soutient la société requérante, dans le cas prévu à l'article L.74 précité, de notifier les bases de calcul des impositions d'office ; Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts : "... 2. Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L.74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, suivant le cas, soit de la majoration de 150 % mentionnée à l'article 1729 1. ..." ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit d'appliquer les pénalités ainsi prévues aux droits contestés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "GRANOFF" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la société présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la société à payer une amende de 10 000 F ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "GRANOFF" est rejetée.Article 2 : La société à responsabilité limitée "GRANOFF" est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 10 000 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée "GRANOFF" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DIVERS CGI 1733 CGI Livre des procédures fiscales L47, L74, L68, L76 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.