CETATEXT000007425436 J1XLX1990X02X0000001102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425436.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 février 1990, 89PA01102, inédit au recueil Lebon 1990-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01102 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme X... ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme X... demeurant ... ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 août 1987 et 21 décembre 1987 ; Mme X... demande au conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 60572/3 du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisa-tions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la commune de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement aver-ties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'au-dience du 30 janvier 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la majoration d'impôt décidée par le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L.280 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une majoration de droits décidée par le tribunal administratif sur leur fondement ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois" ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions". Considérant que les conclusions par lesquelles Mme X... conteste la majoration d'impôt décidée à son encontre par le tribunal administratif, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.280 du livre des procédures fiscales, n'ont été formulées que dans un mémoire enregistré le 21 décembre 1987, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; Considérant que par une décision du 15 avril 1988, le directeur des services fiscaux de Paris a accordé à Mme X... un dégrèvement, s'élevant à 5.139 francs, de la majoration d'impôt mise à sa charge en exécution de la décision du tribunal administratif ; que, dans cette mesure, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ; Considérant que, pour le surplus, ces conclusions sont, comme il a été dit ci-dessus, tardives et entachées d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu de les rejeter ; Sur les conclusions relatives aux impositions litigieuses : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant en premier lieu que si Mme X... allègue que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales en omettant de lui adresser préalablement à l'engagement de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble un avis de vérification, elle n'apporte aucune précision de nature à conforter l'affirmation développée pour la première fois devant le tribunal administratif selon laquelle le pli qu'elle a reçu n'aurait contenu que la "charte du contribuable" ; que l'administration, en produisant l'avis de réception signé le 3 mars 1982 par la requérante et mentionnant qu'il contenait un avis de vérification n° 3929 et la "charte du contribuable" doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve qui lui incombe de la réception par Mme X... d'un avis de vérification dans les conditions prévues par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Considérant en second lieu qu'en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut, en vertu de l'article 176 du code général des impôts demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justification de l'administration ; Considérant qu'à la suite de la vérification de sa situation fiscale, Mme X... a fait l'objet le 28 septembre 1982 de trois demandes de justification portant sur ses revenus des années 1978 à 1980 ; qu'il résulte de l'instruction qu'aux questions précises qui lui ont été posées, portant sur 450 crédits enregistrés sur des comptes bancaires, la requérante a fourni des justifications relatives à certains de ces crédits mais n'a apporté aucune réponse sur l'origine de 301 crédits bancaires et a apporté pour 63 autres des réponses faisant état, sans justifications, de remboursements de prêts et d'avances, malgré un rappel de la teneur des justifications sollicitées et une prolongation de délais accordée par le service dans une lettre du 28 octobre 1982 ; qu'eu égard à l'imprécision des réponses fournies pour 63 crédits bancaires et à l'absence de réponse pour 301 autres, l'administration était en droit de regarder l'intéressée comme s'étant abstenue de répondre ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 179 du code général des impôts que l'intéressée a été taxée d'office à raison de sommes s'élevant à 738.046 francs pour 1978, 699.953 francs pour 1979 et 687.753 francs pour 1980, pour lesquelles elle n'a pas fourni, dans les délais légaux, d'éclaircissements suffisants ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant en premier lieu que si Mme X... fait valoir que ses comptes bancaires ont été alimentés en 1978 et 1979 par des sommes encaissées pour son frère, elle n'apporte pas, en produisant une attestation et des documents rédigés par son frère postérieurement aux années d'imposition, d'éléments précis permettant d'établir avec certitude le montant des sommes versées et le motif de leur versement ; Considérant en second lieu que si la requérante fait valoir qu'une partie des sommes litigieuses provient de remboursements d'un prêt qu'elle aurait accordé à un tiers, et si elle fournit en ce sens des justificatifs de versements, ces derniers attestent seulement la réalité du transfert des fonds mais non l'existence du contrat de prêt allégué ; Considérant en troisième lieu que si Mme X... fait état du remboursement de diverses avances consenties à des tiers, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont postérieures aux années d'imposition considérées et n'ont aucune valeur probante ; Considérant enfin que si la requérante fait valoir que la somme de 160.000 francs créditée sur le compte bancaire de sa fille a pour origine le remboursement de bons de caisse, ses explications variables, contradictoires et imprécises sur ces mouvements de fonds ne peuvent être regardées comme probantes, en l'absence de tout document bancaire relatif à la date de souscription et de vente des bons de caisse, à l'identité du souscripteur et du bénéficiaire des remboursements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions litigieuses ; Sur les pénalités : Considérant que si la requérante fait valoir que la lettre notifiant les pénalités dont était assortie l'imposition n'était pas motivée, il résulte des pièces du dossier que ce moyen manque en fait, ladite lettre exposant les circonstances de fait qui ont conduit le service à écarter la bonne foi de Mme X... et faisant référence au texte légal servant de base aux pénalités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 francs "; que la requête par laquelle Mme X... a fait appel du jugement rejetant sa demande en décharge des impositions litigieuses présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme X... à payer une amende de 10.000 francs ;Article 1er : A concurrence d'une somme de 5.139 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... relatives à la majoration d'impôt décidée par le jugement du 21 mai 1987 du tribunal administratif de Paris.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 3 : Mme X... est condamnée à payer une amende de 10.000 francs.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 179 CGI Livre des procédures fiscales L280, L47 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Décret 88-906 1988-09-02 art. 13 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 49
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.