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89PA01106

CETATEXT000007425438 J1XLX1990X02X0000001106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425438.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 février 1990, 89PA01106, inédit au recueil Lebon 1990-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01106 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la SARL INTER ROUTAGE ; VU la requête présentée par la SARL INTER ROUTAGE, dont le siège est ..., représentée par son gérant ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 61 956/3 du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune d'Aubervilliers, ainsi que des pénalités y afférentes, et sa demande de restitution avec intérêts moratoires de l'acompte d'impôt versé ; 2°) de lui accorder la décharge et la restitution demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts que seules entrent dans leur champ d'application les entreprises industrielles nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes ; Considérant que la SARL INTER ROUTAGE a été constituée le 23 octobre 1980 et a pris le même jour en location-gérance les matériels et le fonds d'industrie préalablement exploité par Mme X..., devenue gérante statutaire de la société ; que, si cette dernière a élargi son objet social à des travaux de gestion de fichiers, de conditionnement et de stockage, elle a repris, pour l'essentiel, les activités d'impression, brochage, routage et expédition de journaux, périodiques, imprimés et échantillons ainsi que d'estampages de plaques qui étaient antérieurement celles de l'entreprise individuelle ; que le développement, à le supposer établi, des moyens de production et du chiffre d'affaires constaté postérieurement à la constitution de la société, ne saurait suffire à faire regarder celle-ci comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la société requérante n'est fondée ni à se prévaloir des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts ni à demander la restitution de l'acompte d'impôt qu'elle a versé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INTER ROUTAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de la société INTER ROUTAGE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société INTER ROUTAGE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 44 bis, 44 ter

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