CETATEXT000007425441 J1XLX1990X02X0000001147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/54/CETATEXT000007425441.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 février 1990, 89PA01147, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01147 Plein contentieux fiscal C CAMGUILHEM LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Z... ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Z..., demeurant ..., par Maître X... et Maître KEROGUES ; ils ont été enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1987, et au greffe de la cour le 23 mars 1989 ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 56115/3 du 7 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller, - les observations de Me PAILHES, avocat à la cour substituant Me Jean KEROGUES, avocat à la cour, pour M. Louis Z..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 13 juillet 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a accordé à M. Z... un dégrèvement en droits et pénalités d'un montant de 6.179 F au titre de l'année 1978 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du montant du dégrèvement accordé ; Sur les revenus d'origine inexpliquée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par voie de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 179 du code général des impôts, alors applicable, l'administration fiscale a rattaché au revenu global de M. Z... imposable à l'impôt sur le revenu le montant de virements effectués au crédit des comptes bancaires de celui-ci et de son épouse au cours des années 1977 et 1978 ; Considérant que M. Z... ne conteste ni la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet, ni que la charge lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant que le service a réintégré dans les revenus imposables de M. Z... au titre de l'année 1977 une somme de 30.000 F, et au titre de l'année 1978 une somme de 10.000 F et une somme de 37.000 F ; que M. Z... soutient que les versements de 30.000 F et 10.000 F correspondent à des prêts accordés par sa belle-mère, Mme Y..., à sa femme ; qu'il produit un état des mouvements du livret de caisse d'épargne de Mme Mille d'où il ressort que cette dernière a, quelques jours avant les versements sur le compte de Mme Z..., opéré des retraits d'égal montant ; qu'en ce qui concerne la somme de 37.000 F, M. Z... affirme qu'il s'agit d'un prêt qui lui a été consenti par son père, et produit un ordre de virement de ce dernier destiné à sa belle-fille ainsi que l'avis de débit de compte ; que compte tenu d'une part de la correspondance entre les dates et les montants des retraits et des versements, et d'autre part de la nature des liens unissant les époux Z... aux auteurs des versements, la preuve de l'origine et du caractère non imposable des sommes litigieuses doit être regardée comme apportée ; Considérant que le service a également réintégré dans le revenu imposable de 1977 une somme de 23.428 F ; que si M. Z... soutient que cette somme correspond à des versements au profit de l'Association Anthroposophique, qui ont été reversés à celle-ci, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune pièce ayant date certaine ; que dans ces conditions la preuve de l'origine de cette somme n'est pas apportée ; Sur les bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1979 : Considérant que si M. Z... soutient que les relevés de sécurité sociale sur lesquels s'est fondée l'administration pour opérer un redressement sur les bénéfices non commerciaux déclarés au titre de l'année 1979 sont erronés, il n'oppose pas aux énonciations des relevés d'éléments justificatifs suffisamment précis, comptables ou extracomptables ; que dans ces conditions M. Z... n'apporte pas la preuve de l'exagération de son imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que dans son mémoire en réplique enregistré le 29 septembre 1989, M. Z... soutient pour la première fois que le vérificateur n'a pas intégralement retenu les transferts de compte à compte en 1977, et que c'est à tort qu' a été réintégrée dans les bases imposables de 1979 une somme de 5.130 F correspondant au loyer acquitté pour son local professionnel durant le premier trimestre 1979 ; qu'il y a lieu pour la cour de surseoir à statuer sur ces chefs de redressement, et de communiquer le mémoire de M. Z... au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget aux fins pour ce dernier de produire ses observations dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du montant du dégrèvement accordé au titre de 1978, soit 6.179 F.Article 2 : Les bases d'imposition de M. Z... à l'impôt sur le revenu sont réduites de 30.000 F au titre de 1977, et de 47.000 F au titre de 1978.Article 3 : M. Z... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 et celui résultant de l'article premier ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Il est sursis à statuer sur les chefs de redressement invoqués pour la première fois par M. Z... dans son mémoire enregistré le 29 septembre 1989.Article 6 : Le mémoire de M. Z... enregistré le 29 septembre 1989 est communiqué au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget aux fins pour celui-ci de produire ses observations dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 7 : Tous droits et moyens demeurent réservés en ce qui concerne les chefs de redressement visés à l'article 5 ci-dessus.Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 179
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.